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Escroquerie : Cass. crim., 13 janvier 1992, n° 91-81.741

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1992, 91-81.741, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.741
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1992, n° 91-81.741, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Fausses factures pour se procurer des liquidités ; Intention frauduleuse ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.741

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546056.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Fausses factures pour se procurer des liquidités - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Claude, K

4Z... Dominique, K

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 février 1991, qui les a condamnés, pour usage de faux en écriture de commerce et escroquerie, chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... et Z... coupables d'escroquerie ;

9" aux motifs que dans le but de se procurer des espèces, les prévenus faisaient établir par Rachel A... des factures relatives à des opérations immobilières fictives dont ils acquittaient le montant TTC, Rachel A... leur restituant des espèces en percevant une commission sur l'opération ; qu'en présentant ces fausses factures pour encaisser le crédit apparent de TVA, les prévenus se sont rendu coupables de manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, l'intention frauduleuse résultant suffisamment de leur connaissance du caractère fictif des factures sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils avaient connaissance de la totale défaillance de Rachel A... à régler le montant de la TVA qui figurait sur ces factures, ni si la TVA était systématiquement retenue par elle sur les sommes restituées aux prévenus ;

10" alors que pour être constitué, le délit d'escroquerie suppose un élément intentionnel résultant de la conscience chez le prévenu d'obtenir la remise au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'en l'espèce, la seule présentation d'une facture sans cause pour encaisser une partie représentant un crédit apparent de TVA ne suffit pas à caractériser l'infraction poursuivie qui supposait qu'en outre, Y... et Z... aient voulu obtenir un remboursement auquel ils n'avaient pas droit en raison du non-paiement par Rachel A..., du montant de la TVA inscrite sur la facture ; qu'en prétendant que la connaissance de cette circonstance pourtant déterminante de l'infraction était superflue, la Cour d'appel a violé l'article 405 du Code pénal " ;

11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le but de procurer à Y... et Z..., promoteurs immobiliers associés au sein de la SARL NRF, des liquidités occultes, Rachel A... a émis de 1986 à 1988, à en-tête des sociétés Sidec et Finam, la première non immatriculée au registre du commerce et toutes deux inconnues des services fiscaux, des factures fictives d'honoraires ou de commissions ;

12que Y... et Z... ont, en connaissance de cause, reçu, acquitté et inscrit dans la comptabilité de leur société de telles factures, dont le montant leur était ensuite rétrocédé en espèces à hauteur de 50 à 70 %, et dont la production auprès de l'administration des Impôts leur a permis d'obtenir un crédit indû de TVA s'élevant à 795 150 francs ;

13Attendu que pour entrer en voie de condamnation contre Y... et Z... du chef d'escroquerie, seule infraction remise en cause par le moyen, la cour d'appel relève que l'intention frauduleuse découle suffisamment de la connaissance qu'ils avaient du caractère fictif des factures, sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils savaient que les sociétés Sidec et Finam ne reversaient pas aux services fiscaux la TVA perçue par elles ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent tant les manoeuvres frauduleuses que la nécessaire collusion des prévenus avec un facturier agissant sous le couvert de sociétés de façade, la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit d'escroquerie dont Y... et Z... ont été déclarés coupables ;

15Que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne les demandeurs aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.741
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1992, n° 91-81.741, inédit

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