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Revision : Cass. crim., 13 janvier 1998, n° 97-80.662

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1998, 97-80.662, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.662
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1998, n° 97-80.662, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Définition ; Entrée ou séjour irrégulier en France ; Nationalité française acquise antérieurement à la date des faits

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Paris, mais seulement en ce qu'il a déclaré Nacime X... coupable d'infraction à la législation sur les étrangers et l'a condamné à la peine d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, la déclaration de culpabilité en ce qui concerne l'autre délit et la peine principale appliquée étant maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.662

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571760.

Titrage officiel

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Entrée ou séjour irrégulier en France - Nationalité française acquise antérieurement à la date des faits.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur la demande présentée par :

5- X... Nacime, (ou Y... Sophie, agissant ès- qualités de représentant légal de son fils mineur X... Nacime), et tendant à la révision du jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 23ème chambre, en date du 4 mai 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier en France, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et a ordonné son maintien en détention, et formé une demande en indemnité ;

6Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 13 janvier 1997, saisissant la Cour de révision ;

7Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, et notamment l'article 622-4° dudit Code ;

8Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

9Attendu que le dossier est en état ;

10I - Sur la révision de la condamnation :

11Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Paris, du 4 mai 1995, dont la révision est demandée, a condamné Nacime X... à 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans, à titre de peine complémentaire, après l'avoir déclaré coupable de délits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, commis le 28 mars 1995 ;

12Attendu qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la demande de révision, que Nacime X..., lequel avait été considéré comme un ressortissant algérien lors des poursuites susvisées, est de nationalité française ainsi qu'il résulte d'un certificat de nationalité française établi le 19 novembre 1993 par le juge d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

13Qu'il suit de là que la révélation de la nationalité française de l'intéressé constitue un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du jugement de Nacime X..., de nature à établir l'innocence de celui-ci en ce qui concerne l'infraction à la législation sur les étrangers ;

14Qu'il convient, en conséquence, d'annuler la décision judiciaire susvisée en ce qu'elle a reconnu Nacime X... coupable d'infraction à la législation sur les étrangers et l'a condamné à la peine d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, mais que la déclaration de culpabilité doit être maintenue relativement au délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants retenu contre lui ; que, de même, il y a lieu de maintenir la peine d'emprisonnement, laquelle se trouve justifiée par le délit susvisé ;

15II - Sur la demande d'indemnité :

16Attendu que la Cour de révision n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'indemnité formée par le requérant, laquelle relève, aux termes de l'article 626 du Code de procédure pénale, de la Commission suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2 dudit Code ;

17Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Paris, mais seulement en ce qu'il a déclaré Nacime X... coupable d'infraction à la législation sur les étrangers et l'a condamné à la peine d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, la déclaration de culpabilité en ce qui concerne l'autre délit et la peine principale appliquée étant maintenues ;

18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.662
Solution
Cassation

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Cass. crim., 13 janv. 1998, n° 97-80.662, inédit

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