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Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 janvier 1998, n° 97-82.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1998, 97-82.309, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.309
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 11 p. 23
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1998, n° 97-82.309, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Juge d'instruction incompétent territorialement ; Recevabilité de la requête (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un juge d'instruction s'est déclaré incompétent, par ordonnance devenue définitive, et qu'aucune autre juridiction n'a été saisie, la chambre d'accusation n'a pas qualité pour examiner la régularité de la procédure dont le cours est suspendu.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 11 p. 23

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.309

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069911.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Juge d'instruction incompétent territorialement - Recevabilité de la requête (non).

Références de titrage : INSTRUCTION - Juge d'instruction incompétent - Chambre d'accusation - Pouvoirs

Sommaire officiel

Lorsqu'un juge d'instruction s'est déclaré incompétent, par ordonnance devenue définitive, et qu'aucune autre juridiction n'a été saisie, la chambre d'accusation n'a pas qualité pour examiner la régularité de la procédure dont le cours est suspendu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET sur les pourvois formés par :

2- X..., Y..., Z...,

3contre un arrêt n° 274 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 1997, qui, dans l'information ouverte contre eux notamment pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur requête aux fins d'annulation de la procédure.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 170, 173, 174, 80, 81, 202, 212, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble des actes de la procédure menée par le juge d'instruction qui s'est déclaré incompétent ;

9" aux motifs que la requête en nullité de pièces de la procédure ne peut être déposée que dans le cadre d'une information en cours ; qu'aucune juridiction n'était saisie depuis que l'ordonnance d'incompétence était devenue définitive ;

10" alors, d'une part, que si l'article 170 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour la chambre d'accusation de statuer en cours de procédure sur la nullité de l'information, il lui appartient, en toute hypothèse, fût-ce après une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, de régler définitivement le sort des pièces et actes d'une information clôturée par la décision d'incompétence, si le magistrat instructeur a omis de le faire ; que, en refusant de constater la nullité d'actes d'instruction effectués par un magistrat instructeur incompétent, la chambre d'accusation a méconnu les pouvoirs propres qu'elle tient de la loi et violé les textes précités ;

11" alors, d'autre part, que, dès lors que tout acte d'instruction effectué par un juge d'instruction incompétent est certainement nul, la chambre d'accusation devait obligatoirement statuer dans les formes des articles 174 et 212 du Code de procédure pénale, ordonner le dépôt à son greffe de la procédure nulle et statuer ce que de droit sur le sort des pièces saisies et sur les restitutions ; que la chambre d'accusation a ainsi violé lesdits textes ;

12" alors, enfin, que, en refusant d'exercer ces pouvoirs, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention précitée et l'obligation qu'elle avait, au regard desdits textes, d'assurer aux parties un recours effectif pour statuer sur les conséquences de la décision d'incompétence du juge d'instruction, dès lors que ce dernier avait omis de la faire " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Périgueux a été saisi de l'information le 16 mai 1994 ; que, par ordonnance du 6 mai 1996, il s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que cette ordonnance a acquis l'autorité de la chose jugée ;

14Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande d'annulation présentée le 29 mai 1996, dès lors qu'aucune juridiction n'ayant été saisie à la suite de l'ordonnance d'incompétence, elle n'avait pas à examiner la régularité d'une procédure dont le cours était suspendu ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.309
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 11 p. 23
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1998, n° 97-82.309, publié au Bulletin

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