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Instruction : Cass. crim., 13 janvier 1998, n° 97-82.794

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1998, 97-82.794, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.794
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 13 p. 29
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1998, n° 97-82.794, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ; Ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire ; Irrecevabilité de la demande (devant le juge d'instruction)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un juge d'instruction s'est déclaré incompétent sans s'être prononcé sur le contrôle judiciaire préalablement ordonné et qu'aucun autre juge n'a été saisi de la procédure, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ne peut être présentée qu'à la chambre d'accusation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 13 p. 29

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.794

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069719.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance d'incompétence du juge d'instruction - Ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire - Irrecevabilité de la demande (devant le juge d'instruction).

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Juge d'instruction déclaré incompétent - Saisine directe de la chambre d'accusation

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un juge d'instruction s'est déclaré incompétent sans s'être prononcé sur le contrôle judiciaire préalablement ordonné et qu'aucun autre juge n'a été saisi de la procédure, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ne peut être présentée qu'à la chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET sur le pourvoi formé par :

2- M. X...,

3contre l'arrêt n° 273 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 1997, qui, dans l'information ouverte contre lui notamment pour abus de confiance, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 140, 173, 177, 212, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de X... tendant à la mainlevée du contrôle judiciaire, la restitution de la caution de 100 000 francs qu'il a versée dans le cadre du contrôle judiciaire, et de tous les objets lui appartenant ayant été saisis dans le cadre de la procédure ;

8" aux motifs, d'une part, que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire n'a pas été formée par l'avocat de la personne mise en examen, qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'au surplus, le juge d'instruction s'étant dessaisi par ordonnance d'incompétence du 6 mai 1996, il n'avait plus qualité pour statuer sur les demandes ; que les articles 5-4 et 6-5 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables à la présente espèce ;

9" alors, d'une part, qu'aucun texte n'exige qu'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire soit faite par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les articles 140 et 173 du Code de procédure pénale, ce dernier par fausse application ;

10" alors, d'autre part, que lorsque le juge d'instruction se déclare incompétent pour connaître d'une information qui a été ouverte à son cabinet, il lui appartient de statuer sur les mesures qui résultent nécessairement de cette incompétence, et notamment sur les mesures de mainlevée de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, ainsi que sur les restitutions qui doivent les accompagner ; que dans la mesure où l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ne comprend pas de telles mesures, pourtant obligatoires, celui-ci reste compétent pour les décider, nonobstant le caractère définitif de son ordonnance d'incompétence ; qu'en approuvant le juge d'instruction de s'être déclaré incompétent en l'espèce, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

11" alors, enfin et en toute hypothèse, que la chambre d'accusation tient nécessairement de l'article 212 du Code de procédure pénale, et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, le droit, et partant, l'obligation en cas d'abandon d'une procédure d'instruction à l'occasion de laquelle le sort des restitutions n'a pas été réglé, de statuer sur les demandes de restitution des cautionnements et d'objets saisis ; que faute d'avoir accueilli les demandes formées en ce sens, après l'extinction de la procédure d'information, la chambre d'accusation n'a pas assuré au mis en examen la présence et l'existence du juge auquel celui-ci avait droit, et a encore violé les textes précités " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, chargé de l'information suivie notamment contre X..., a placé celui-ci sous contrôle judiciaire le 13 mai 1995 ; que, le 6 mai 1996, il a rendu une ordonnance d'incompétence et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

13Postérieurement d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, il s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que, sur appel de cette décision, la chambre d'accusation a déclaré la demande irrecevable en retenant, notamment, que le juge d'instruction à qui la requête avait été présentée s'était dessaisi de la procédure ;

14Attendu qu'en statuant ainsi et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la forme de la demande, les juges ont justifié leur décision ;

15Qu'en effet, lorsqu'un juge d'instruction s'est déclaré incompétent et qu'aucun autre juge n'a été saisi, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ne peut être présentée qu'à la chambre d'accusation, en application des dispositions combinées des articles 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.794
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 13 p. 29
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1998, n° 97-82.794, publié au Bulletin

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