Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-84.572
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-84.572, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-84.572
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 2009, n° 08-84.572, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 23)
- Recidive de violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 10490)
- Aide ou assistance a violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 21196)
- Recidive d'aide ou assistance a violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 21197)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-84.572
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020221956.
Textes cités
- Code pénal, article R. 625-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Alain,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours au préjudice de Prosper Y... ;
9"aux motifs qu'il est reproché à Alain X... des violences volontaires sur son voisin Prosper Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violences commises le 28 mars 2006 ; qu'Alain X... conteste avoir porté des coups sur Prosper Y... ; qu'il affirme que Prosper Y... a joué la comédie en se couchant sur le sol et en réclamant de l'aide ; qu'il affirme également que Prosper Y... n'a jamais eu une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les pièces médicales présentant une contradiction certaine ; que, sur les violences, il ressort des déclarations de Bernard Z..., artisan maçon, témoin des faits, que le jour des faits, il se trouvait en compagnie de Prosper Y... ; qu'il expliquait que la voisine, Mme X..., était sortie de son habitation en proférant des insultes dans leur direction ; qu'il précisait que ni lui ni Prosper Y... n'avaient répondu à ces insultes ; qu'il relatait qu'alors que Prosper Y... s'éloignait pour regagner son domicile, Mme X... s'était baissée manifestement pour ramasser des cailloux puisque, selon les déclarations du témoin, elle se mettait à jeter des cailloux en direction de Prosper Y... tout en l'insultant sans que Prosper Y... ne dise ou fasse quoi que ce soit ; que Bernard A... déclarait qu'il avait alors vu Alain X... sortir de la maison et se précipiter sur Prosper Y... en le faisant tomber à la renverse ; qu'il précisait qu'Alain X... avait donné un coup de pied à Prosper Y..., alors que celui-ci était au sol ; qu'il déclarait qu'ensuite M. et Mme X... étaient rentrés chez eux, sans se préoccuper du sort de leur voisin, allongé sur le sol ; qu'Alain X... met en doute la sincérité de ce témoin, affirmant que Bernard A... lui en veut personnellement ; qu'il estime également que les gendarmes de Beaurepaire lui en veulent à un point tel qu'ils n'ont pas enquêté de manière impartiale, mais totalement à charge ; que, cependant, les déclarations de Prosper Y... et celles de Bernard A... sont confortées par le certificat médical établi le 28 mars 2006 par le docteur B... ; qu'en effet, le médecin a constaté un hématome occipital gauche, des douleurs à la palpation de la colonne cervicale lors de la rotation de la tête, ainsi que des douleurs avec contracture de la fosse lombaire, de sorte que les dénégations d'Alain X... manquent de crédibilité ; que, si Alain X... se plaint de l'intrusion des gendarmes à son domicile le 27 avril 2006, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même ; qu'en effet, convoqué à plusieurs reprises par les militaires de la gendarmerie de Beaurepaire, il n'a pas répondu à ces convocations de sorte que, sur instructions du parquet de Vienne, il était interpellé le 27 avril 2006 à 8 heures 40 à son domicile en application de l'article 78 du code de procédure pénale, placé en garde à vue puis remis en liberté le lendemain matin, avec convocation en justice ; qu'il est donc établi par les pièces de la procédure, qu'alerté par les vociférations de son épouse, Alain X..., qui croyait celle-ci en danger, s'est précipité sur Prosper Y... en le faisant tomber sur le sol et en lui donnant un coup de pied ; que la matérialité des faits reprochés se trouve, en conséquence, avérée ; que, sur la durée de l'incapacité de travail, il apparaît que Prosper Y... a remis à la gendarmerie le 31 mars 2006 (jour du dépôt de plainte) un certificat médical établi le 28 mars 2006 mentionnant sept jours d'incapacité totale de travail et que, quelques jours plus tard, il a adressé à la gendarmerie un deuxième certificat médical particulièrement incohérent sur les dates puisqu'il est, en entête, mentionné la date du 4 avril 2006, alors qu'il est daté in fine du 28 mars 2006 ; que ce certificat, qui mentionne une incapacité totale de travail de trois jours supplémentaires, doit être écarté des débats de sorte que la cour retiendra le certificat médical initial fixant l'incapacité totale de travail à sept jours ; que, dans ces conditions, il convient de requalifier l'infraction en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, contravention de 5e classe prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du code pénal ;
10"1) alors que, dans ses conclusions d'appel, Alain X... soutenait que le certificat médical du 28 mars 2006 accordant à Prosper Y... une incapacité totale de travail de sept jours ne pouvait se voir reconnaître la moindre valeur probante, le médecin signataire de ce certificat ayant été, le jour considéré, absent de son lieu de consultation et remplacé par un de ses confrères ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner Alain X..., sur ce certificat, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour a insuffisamment motivé sa décision ;
11"2) alors que, dans ses conclusions d'appel, Alain X... sollicitait à titre subsidiaire que soit ordonné un supplément d'information pour que soient effectués un certain nombre d'actes qui lui paraissaient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en condamnant Alain X... sans expliquer les raisons qui la conduisaient à ne pas faire droit à ces demandes d'acte, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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