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Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-85.246

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-85.246, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.246
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 2009, n° 08-85.246, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.246

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020222080.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Julien,

4- LA SOCIÉTÉ JUPA,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et suivants, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la cause, de l'article 122-7 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien X... et la SCI Jupa coupables de construction sans permis de construire et d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols et a, en conséquence, condamné Julien X... à une amende de 3 000 euros avec sursis et la SCI Jupa à une amende du même montant outre le versement de 1 euro à la commune de Mauguio à titre de dommages-intérêts et a ordonné la destruction des constructions litigieuses dans un délai de douze mois et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard ;

10"aux motifs que, quant à la deuxième construction, il est constant que les prévenus ne disposaient que d'une autorisation de réfection de sa façade et de sa toiture ; qu'il est avéré qu'après avoir entièrement démoli l'édifice existant, les prévenus ont reconstruit le bâtiment ; que c'est vainement qu'ils soutiennent qu'il s'agirait d'une reconstruction à l'identique ; qu'il résulte des constatations faites et des documents produits (notamment photographies) que la surface n'est pas identique entre l'ancien et le nouveau bâtiment, qu'une autre dalle a été créée, la nouvelle construction étant surélevée par rapport à la précédente, qu'une partie, supposée correspondre à celle de l'ancien bâtiment précédemment ouverte a été fermée etc il y a bien eu changement de destination de la construction de cabanon en logement ainsi qu'en atteste encore l'installation de réseau sanitaire à l'occasion des travaux litigieux ; qu'un permis de construire était donc bien indispensable ; que, dès l'achat du terrain, Julien X... avait été informé de l'impossibilité d'aménager le bâtiment en habitation ; que les prescriptions de la déclaration de travaux du 4 mars 2003 rappelaient cette interdiction ; que ces éléments attestent, si besoin en était, de leur volonté de s'affranchir de la réglementation applicable ; que les prévenus ont bien poursuivi l'exécution des travaux, nonobstant l'arrêté interruptif des travaux pris par le maire le 25 mai 2004 ;

11"1°) alors que la réalisation de travaux sur une construction existante n'est pas soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire lorsqu'elle n'a pas pour effet de changer la destination de la construction ; que ce changement de destination doit s'apprécier au regard de la destination de la construction telle qu'elle était, en réalité, avant la réalisation des travaux ; qu'il doit ainsi être tenu compte de tout changement de destination intervenu précédemment dans les faits depuis la construction de l'immeuble pour déterminer si les travaux litigieux ont eu pour effet de modifier la destination de la construction ; qu'en déclarant les prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées au motif qu'il y avait eu changement de la destination de la construction de cabanon en logement, alors que la construction litigieuse avait la destination de logement bien antérieurement à la réalisation des travaux litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

12"2°) alors que les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 m² sont exemptés de permis de construire ; qu'en jugeant que les prévenus étaient coupables de construction sans permis au motif que la surface n'était pas identique à l'ancienne, sans constater qu'une surface de plancher supérieure à 20 m² aurait été ajoutée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

13"3°)alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que constitue un état de nécessité justifiant la réalisation de travaux de reconstruction, un risque avéré d'effondrement affectant une construction mettant en péril tant les personnes que les biens ; qu'en déclarant les prévenus coupables des infractions poursuivies, sans rechercher si la réalisation des travaux litigieux n'était pas justifiée par l'état de nécessité dans lequel s'étaient trouvés les prévenus lorsqu'à l'occasion de la réalisation des travaux dûment autorisés, ils se sont aperçus que les murs étaient disjoints et risquaient l'effondrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et suivants, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la cause et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions litigieuses dans un délai de douze mois et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard ;

16"aux motifs que, c'est encore justement que le premier juge a ordonné la remise en état des lieux par démolition des constructions ; que cette remise en état a été expressément demandée tant par l'administration dans son avis du 17 février 2005 que par le maire de la commune de Mauguio Carnon dans son courrier du 6 décembre 2007 ; que la cour ne peut que rappeler que la situation litigieuse n'est pas régularisable, les dispositions du plan d'occupation des sols autorisant uniquement dans cette zone, destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels, les équipements d'utilité et d'intérêt publics ; qu'en outre, le terrain est situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de la commune et fait partie du site protégé de l'étang d'Or ;

17"alors que les prévenus soulignaient que la remise en l'état antérieur des lieux n'exigeait pas la destruction de la deuxième construction, celle-ci étant autorisée et enregistrée depuis plusieurs années au cadastre ; qu'en se bornant à relever que la situation litigieuse n'était pas régularisable, pour ordonner la destruction de l'ensemble des constructions litigieuses, sans répondre à ce moyen péremptoire et en interdisant ainsi la remise en état de la construction dans son état d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Julien X... et la société civile immobilière Jupa ont été poursuivis pour avoir édifié un cabanon en bois de 50 m² sur une dalle de béton, ainsi qu'une construction de 80 m² à usage d'habitation, et procédé à des travaux de remblaiement, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, et pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; qu'ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel ;

20Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les prévenus ont reconnu avoir érigé sans autorisation, sur une parcelle où le plan d'occupation des sols interdisait toute construction autre que celle d'équipements d'utilité et d'intérêt publics, un abri de jardin en bois de 50 m² fixé sur une dalle et, alors qu'ils avaient obtenu une autorisation de réfection de la façade et de la toiture d'un second bâtiment, répertorié par la commune comme cabanon, entièrement démoli celui-ci avant de le reconstruire sur une dalle surélevée et avec une superficie supérieure, les travaux comportant en outre la fermeture d'une partie de la construction anciennement ouverte ; que les juges ajoutent que ces travaux constituent un changement de destination du cabanon en logement ;

21Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation, a caractérisé les infractions en tous leurs éléments et fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

22D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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