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Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 13-87.040

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 13-87.040, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.040
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR07483
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 2015, n° 13-87.040, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-87.040

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR07483

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030113021.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société La Matmut, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, en date du 27 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Christophe X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle ODENT et POULET et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29 à 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 et 1383 du code civil, 212, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris du chef du calcul de l'assiette des recours de la caisse des dépôts et consignations et de la ville de Versailles, pour partie de la créance de cette dernière et des frais irrépétibles, fixé le préjudice économique viager de M. Y..., servant d'assiette au recours des tiers payeurs, la caisse des dépôts et consignations et la ville de Versailles, à la somme de 336 027,25 euros, fixé la créance de la caisse des dépôts et consignations à la somme de 312 557,52 euros, fixé la créance de la ville de Versailles à la somme de 10 756,90 euros, condamné M. X... à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 312 557,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour la somme alors accordée et à compter de l'arrêt pour le surplus, et à la ville de Versailles la somme de 10 756,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que compte tenu du désistement d'appel de M. Y..., la cour ne reste saisie que des réclamations de la caisse des dépôts et consignations et de la ville de Versailles et des observations de ces chefs de la Matmut et de M. X... ; que sur le préjudice économique de M. Y..., assiette des recours de la caisse des dépôts et consignations et de la ville de Versailles, les pièces produites aux débats établissent que les revenus du couple pour l'année 2008 et au vu de l'avis d'imposition de l'année 2009, se chiffraient à la somme de 59 883 euros dont pour le mari 14 189 euros et pour la femme, 45 694 euros ; qu'une autoconsommation de 34 % pour la défunte pouvait être retenue soit 20 360,22 euros, laissant après déduction des revenus du mari, 14 189 euros, un préjudice économique de ce dernier comprenant les charges incompressibles d'un montant de 25 333,78 euros ; qu'il n'y a pas lieu, comme l'a fait le premier juge, de déduire la pension mensuelle de réversion, celle-ci faisant partie intégrante de la créance réclamée par la caisse des dépôts et consignations qui se décompose ainsi : - pension anticipée de réversion arrérages échus et à échoir, 44 298,84 euros, - rente d'invalidité arrérages échus et à échoir : 268 258,68 euros, soit un total de 312 557,52 euros ; que la perte économique pour M. Y... comprenant les charges incompressibles d'un montant total de 25 333,78 euros doit être capitalisée au regard de l'euro de rente de M. Y..., le plus âgé des époux, telle que proposée par la caisse des dépôts et consignations soit 13,264, inférieure à celui figurant dans la table de capitalisation publiée à la gazette du palais de novembre 2004 généralement appliquée par la cour comme étant la plus adaptée encore actuellement ; que la capitalisation à titre viager du préjudice économique de M. Y... se chiffre donc ainsi : 25 333,78 euros × 13,264 = 336 027,25 euros, correspondant au montant de l'assiette sur laquelle la caisse des dépôts et consignations et la ville de Versailles peuvent imputer leurs créances respectives et ce, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours subrogatoires des tiers payeurs poste par poste ; que la caisse des dépôts et consignations justifie par les pièces produites aux débats du montant de sa créance au titre de la pension anticipée de réversion et de la rente invalidité soit 312 557,52 euros ; que la ville de Versailles justifie de sa créance à concurrence de la somme de 10 756,90 euros comprenant le capital décès (10 280,19 euros), et la rémunération de la victime effectivement versée du 26 au 30 juillet 2009 soit un montant de 476,71 euros ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la ville de Versailles de sa réclamation au titre d'honoraires de psychologues qui ne peuvent nullement être considérés comme créance du chef de la défunte ; que M. X... doit en conséquence être condamné à verser à la caisse des dépôts et consignations la somme de 312 557,52 euros et à la Ville de Versailles la somme de 10 756,90 euros ; qu'il convient de faire droit à la demande de la ville de Versailles tendant à ce que la somme allouée par la cour soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir soit en l'espèce le présent arrêt ; que la demande de la caisse des dépôts et consignations est plus sibylline puisqu'elle tend à ce que la somme allouée porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; que l'interprétation de cette demande doit conduire à assortir les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour la somme alors accordée et à compter du présent arrêt pour le surplus ; "1°) alors que lorsque la Caisse des dépôts et consignations, comme gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), a versé une pension anticipée de réversion au mari d'une fonctionnaire décédée, elle se voit investie d'un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre le tiers responsable ; qu'il en résulte que ces prestations ont un caractère indemnitaire et qu'elles doivent être déduites du préjudice économique subi par la victime ; qu'en jugeant néanmoins qu'«il n'y a vait pas lieu, comme l'a fait le premier juge, de déduire la pension mensuelle de réversion», au motif inopérant que «celle-ci ferait partie intégrante de la créance réclamée par la caisse des dépôts et consignations» quand l'existence d'un recours subrogatoire commandait tout au contraire la déduction des prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la pension de réversion ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour les ayants droit de la victime, être écartée du calcul des revenus postérieurs au décès de celle-ci ; qu'en jugeant néanmoins qu'«il n'y a vait pas lieu, comme l'a fait le premier juge, de déduire la pension mensuelle de réversion», au motif inopérant que «celle-ci ferait partie intégrante de la créance réclamée par la caisse des dépôts et consignations» quand la pension de réversion perçue par M. Y..., quelle qu'en soit l'origine et indépendamment de tout recours subrogatoire, devait être prise en compte pour déterminer la perte de revenus subis par celui-ci, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme Michèle Y... a été victime, et dont M. X..., assuré auprès de la Matmut, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation, la cour d'appel a fixé le préjudice économique du conjoint survivant à la somme de 336 027,25 euros, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de déduire la pension de réversion versée par la caisse des dépôts et consignations et a ensuite admis le recours subrogatoire au titre de cette prestation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par le tiers payeur, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que la société La Matmut devra respectivement payer à la caisse des dépôts et consignations et à la ville de Versailles en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2015:CR07483
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