Proxenetisme : Cass. crim., 13 juillet 1966, n° 65-93.918
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juillet 1966, 65-93.918, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proxenetisme
- Peines
- Interdiction de toute tutelle ou curatelle
- Durée
- Précision nécessaire
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 335-1
- REJET Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.918
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202
- Solution
- REJET Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 13 juill. 1966, n° 65-93.918, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Peines ; Interdiction de toute tutelle ou curatelle ; Durée ; Précision nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 335-1, alinéa 2 du Code pénal les coupables d'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins ou vingt ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés à l'article 42 et interdits de toute tutelle ou curatelle. Doit être cassée la décision qui en prononçant l'interdiction de toute tutelle ou curatelle omet d'en déterminer la durée. Dans ce cas, la cassation n'est que partielle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X... ;
LE CONDAMNE PAR CORPS, A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ) EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1965, MAIS SEULEMENT DANS SA DISPOSITION RELATIVE A L'INTERDICTION DE TOUTE TUTELLE OU CURATELLE SANS DETERMINATION DE DUREE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GRENIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM RYZIGER ET REMOND.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juillet 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.918
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058743.
Titrage officiel
PROXENETISME - Peines - Interdiction de toute tutelle ou curatelle - Durée - Précision nécessaire
Références de titrage : * INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Proxénétisme - Interdiction de toute tutelle ou curatelle - Durée - Précision nécessaire.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 335-1, alinéa 2 du Code pénal les coupables d'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins ou vingt ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés à l'article 42 et interdits de toute tutelle ou curatelle. Doit être cassée la décision qui en prononçant l'interdiction de toute tutelle ou curatelle omet d'en déterminer la durée. Dans ce cas, la cassation n'est que partielle (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
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Texte intégral
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1REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (AUGUSTIN) ;
22° Y... (MARIE), CONTRE UN ARRET, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1965, DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ), QUI LES A CONDAMNES, POUR PROXENETISME : - LE PREMIER, A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, DEUX ANS D'INTERDICTION DES DROITS A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ;
3- LA SECONDE, A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, DEUX MILLE FRANCS D'AMENDE, CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET A L'INTERDICTION DE TOUTE TUTELLE ET CURATELLE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS POUR LES DEMANDEURS ;
5SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PROPOSES EN FAVEUR DE X... (SANS INTERET) ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE Y... MARIE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334, 334-1, 335-1, ALINEA 2 DU CODE PENAL, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INTERDIT A LA DEMANDERESSE, CONDAMNEE POUR PROXENETISME TOUTE TUTELLE OU CURATELLE, SANS DETERMINER LA DUREE DE CETTE DECHEANCE ;
7ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1, ALINEA 2 DU CODE PENAL LA DUREE DE CETTE PRIVATION SERA DE DEUX ANS AU MOINS ET VINGT ANS AU PLUS, A COMPTER DU JOUR OU LES CONDAMNES AURONT SUBI LEUR PEINE ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1, ALINEA 2 DU CODE PENAL LES COUPABLES D'UN DES DELITS OU DE LA TENTATIVE D'UN DES DELITS MENTIONNES AUX ARTICLES 334, 334-1 ET 335 DU MEME CODE SERONT PENDANT DEUX ANS AU MOINS ET VINGT ANS AU PLUS, A COMPTER DU JOUR OU ILS AURONT SUBI LEUR PEINE, PRIVES DES DROITS ENUMERES EN L'ARTICLE 42 ET INTERDITS DE TOUTE TUTELLE ET CURATELLE ;
10ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI PRONONCE CONTRE LA DEMANDERESSE RECONNUE COUPABLE D'INFRACTION AUX ARTICLES SUSVISES, L'INTERDICTION DE TOUTE TUTELLE ET CURATELLE A OMIS D'EN DETERMINER LA DUREE ;
11QU'AINSI IL Y A VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
12PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X... ;
13LE CONDAMNE PAR CORPS, A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
14FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
15CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ) EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1965, MAIS SEULEMENT DANS SA DISPOSITION RELATIVE A L'INTERDICTION DE TOUTE TUTELLE OU CURATELLE SANS DETERMINATION DE DUREE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
16ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GRENIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM RYZIGER ET REMOND.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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