Instruction : Cass. crim., 13 juillet 1971, n° 71-91.168
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juillet 1971, 71-91.168, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Commission rogatoire
- Exécution
- Audition de témoins
- Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné
- Régularité
- Conditions
- Témoin
- Déposition
- Indices graves et concordants de culpabilité
- Appréciation de leur existence
- Pouvoirs d'investigation de la Cour de cassation
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt annulant des actes d'instruction
- Etendue des effets
- Code de procédure pénale, article 172
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.168
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230 P. 562
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 juill. 1971, n° 71-91.168, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Audition de témoins ; Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné ; Régularité ; Conditions ; Témoin ; Déposition ; Indices graves et concordants de culpabilité ; Appréciation de leur existence ; Pouvoirs d'investigation de la Cour de cassation ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt annulant des actes d'instruction ; Etendue des effets
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire au cours d'une information suivie contre X, peut entendre une personne soupçonnée, malgré des indices graves de culpabilité, dès lors qu'ils résultent d'un unique témoignage, non corroboré par des éléments sérieux dans une espèce où deux individus se trouvaient sur les lieux de l'infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juillet 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230 P. 562
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.168
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-08-06 Bulletin Criminel 1960 N. 401 p.795 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-06-21 Bulletin Criminel 1962 N. 230 p.469 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-16 Bulletin Criminel 1964 N. 239 p.511 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-02 Bulletin Criminel 1968 N. 236 p.321 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-17 Bulletin Criminel 1962 N. 276 p.574 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 186 p.453 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057493.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoins - Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné - Régularité - Conditions.
2) INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Indices graves et concordants de culpabilité - Appréciation de leur existence - Pouvoirs d'investigation de la Cour de cassation.
3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt annulant des actes d'instruction - Etendue des effets - Expertise ne se référant à aucun des actes annulés - Validité.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Indices graves et concordants de culpabilité - Nullité - Application - Commission rogatoire - Conditions. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullité de l'instruction - Etendue des effets - Expertise ne se référant à aucun des actes annulés - Validité. | * INSTRUCTION - Nullités - Etendue des effets - Expertise ne se référant à aucun des actes annulés - Validité.
Sommaire officiel
L'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire au cours d'une information suivie contre X, peut entendre une personne soupçonnée, malgré des indices graves de culpabilité, dès lors qu'ils résultent d'un unique témoignage, non corroboré par des éléments sérieux dans une espèce où deux individus se trouvaient sur les lieux de l'infraction (1).
Pour apprécier la violation des droits de la défense, la Cour de cassation se reconnaît le pouvoir de se référer à la procédure (2).
La Chambre d'accusation, qui prononce la nullité de certains actes d'instruction, en application de l'article 172 du Code de procédure pénale, peut ne pas étendre la nullité à une expertise, dès lors que l'expert ne se réfère à aucun des actes annulés (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-08-06 Bulletin Criminel 1960 N. 401 p.795 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-06-21 Bulletin Criminel 1962 N. 230 p.469 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-16 Bulletin Criminel 1964 N. 239 p.511 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-02 Bulletin Criminel 1968 N. 236 p.321 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-17 Bulletin Criminel 1962 N. 276 p.574 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 186 p.453 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET RENDU LE 23 MARS 1971 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, QUI A ORDONNE L'ANNULATION DE PIECES DE PROCEDURE ET LE RENVOI DU DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 172, 206, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE L'ANULATION DE TOUS LES PROCES-VERBAUX DE L'ENQUETE DE POLICE JUDICIAIRE POSTERIEURS A LA RECONNAISSANCE DE X... PAR LE SOUS-BRIGADIER Y... ET A SES PREMIERS AVEUX, ET D'UN CERTAIN NOMBRE D'ACTES DE PROCEDURE ULTERIEURS SANS ANNULER NI LE PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE DE POLICE JUDICIAIRE DU 27 MARS 1969 A 22 H 40, NI LES EXPERTISES PSYCHIATRIQUES EFFECTUEES A LA REQUETE DU JUGE D'INSTRUCTION ;
3AU MOTIF QUE, EN CE QUI CONCERNE LE PROCES-VERBAL DU 27 MARS 1969 A 22 H 40, LES CHARGES ETABLIES CONTRE X... N'ETAIENT PAS D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR ETABLIR SA CULPABILITE ET PERMETTAIENT DE RECUEILLIR SES DECLARATIONS A TITRE DE TEMOIN ;
4ALORS QUE D'UNE PART LE FAIT QU'AUSSITOT APRES SON ARRESTATION LE 27 MARS 1969 A 18 H 05, X... AIT ETE FORMELLEMENT RECONNU PAR LE SOUS-BRIGADIER Y... QUI SE TROUVAIT DANS LA VOITURE A COTE DE LA VICTIME COMME ETANT L'AUTEUR DU COUP DE FEU QUI AVAIT TUE LE SOUS-BRIGADIER Z..., CONSTITUAIT UNE CHARGE DE CULPABILITE SUFFISAMMENT GRAVE POUR INTERDIRE A LA POLICE JUDICIAIRE DE CONTINUER A L'ENTENDRE EN QUALITE DE TEMOIN, APRES AVOIR PRETE SERMENT, LE MEME JOUR, DE 22 H 40 A 24 HEURES, SI BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT ANNULER LE PROCES-VERBAL DE CET INTERROGATOIRE EFFECTUE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 105 SUSVISE ET DES DROITS DE LA DEFENSE ;
5ALORS QUE D'AUTRE PART LES EXPERTISES PSYCHIATRIQUES EFFECTUEES ULTERIEUREMENT AU COURS DE L'INSTRUCTION DERIVENT ELLES-MEMES DES ACTES ANNULES, LES PSYCHIATRES AYANT EU, AVANT D'EXAMINER LE PREVENU, CONNAISSANCE DES ACTES ANNULES QUI N'ONT PU QU'INFLUENCER LEUR EXAMEN DE LA PERSONNALITE DU PREVENU ;
6SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE X... AVAIT ETE ARRETE DE NUIT, PAR DES POLICIERS QUI LE SUSPECTAIENT D'AVOIR COMMIS UN VOL EN COMPAGNIE D'UN COAUTEUR ;
7QU'AU COURS DU TRANSFERT DE CES DEUX INDIVIDUS AU COMMISSARIAT DE POLICE, L'UN D'EUX A TUE LE SOUS-BRIGADIER Z..., CE QUI LEUR A PERMIS DE PRENDRE LA FUITE;
8ATTENDU QU'EN AGISSANT SUR COMMISSION ROGATOIRE AU COURS D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE INCONNU DES CHEFS D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET VOL QUALIFIE, LE COMMISSAIRE ENQUETEUR A IDENTIFIE X..., RECONNU COMME L'AUTEUR DU MEURTRE PAR UN SOUS-BRIGADIER, QUI ACCOMPAGNAIT LA VICTIME AU MOMENT DES FAITS ;
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, S'IL A ANNULE UNE PARTIE DES ACTES D'INSTRUCTION (COTE D36 ET SUIVANTES) ANTERIEURS A UNE AUTORISATION DE PROLONGATION DE GARDE A VUE, MAIS POSTERIEURS AUX PREMIERS AVEUX DE X..., A NEANMOINS LAISSE SUBSISTER LE PROCES-VERBAL (COTE D35) CONSIGNANT LES DECLARATIONS DU DEMANDEUR SUR SA PARTICIPATION AUX DEUX CRIMES RELEVES A SA CHARGE ;
10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN AGISSANT AINSI, N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11QU'EN EFFET IL RESULTE DES ELEMENTS DE L'INFORMATION QUE, SI, AU MOMENT DE L'AUDITION CRITIQUEE PAR LE MOYEN, LA RECONNAISSANCE DE X... PAR UN TEMOIN CONSTITUAIT UN INDICE GRAVE DE CULPABILITE, CET UNIQUE TEMOIGNAGE N'ETAIT CORROBORE PAR AUCUN INDICE SERIEUX, ALORS QUE DEUX INDIVIDUS AVAIENT ETE ARRETES PAR LA VICTIME ;
12QU'AINSI LA CONDITION DE CONCORDANCE, POSEE PAR L'ARTICLE 105 PRECITE, N'ETAIT PAS REMPLIE ;
13SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET PRONONCE LA NULLITE D'UNE PARTIE DES ACTES DE PROCEDURE, ETABLIS POSTERIEUREMENT A UNE AUTORISATION DE PROLONGATION DE GARDE A VUE, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DELIVREE MALGRE L'EXISTENCE DE CHARGES, ALORS SERIEUSES ET CONCORDANTES ;
14QU'IL PRECISE QUE LA NULLITE S'ETEND A TOUS LES PROCES-VERBAUX, QUI ONT ETE LA SUITE NORMALE DE L'ACTE ANNULE, EN PARTICULIER A TOUTES LES AUDITIONS DE L'INCULPE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
15QU'AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PU, EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE PAS PRONONCER LA NULLITE DES RAPPORTS D'EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ;
16QU'EN EFFET LES EXPERTS S'ILS RAPPELLENT QUE X... EST INCULPE DU MEURTRE D'UN GENDARME CONSACRENT L'ENSEMBLE DE LEURS OBSERVATIONS A L'ETAT PHYSIQUE ET MENTAL DU DEMANDEUR SANS UTILISER UNE RELATION DES FAITS, ETRANGERE A CELLE QUI RESULTE DE L'EXAMEN DE LA COTE D35 ;
17D'OU IL SUIT QU'IL N'EXISTE AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
18QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
19REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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