Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 13 juin 1972, n° 71-92.246
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1972, 71-92.246, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et blessures volontaires
- Pluralité d'auteurs
- Scène unique de violences
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.246
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195 P. 491
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 juin 1972, n° 71-92.246, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et blessures volontaires ; Pluralité d'auteurs ; Scène unique de violences ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire, pour les juges du fond, de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 69
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195 P. 491
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.246
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-11-19 Bulletin Criminel 1958 N. 681 p.1219 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-12 Bulletin Criminel 1961 N. 399 p.764 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058495.
Titrage officiel
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Pluralité d'auteurs - Scène unique de violences - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
Lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire, pour les juges du fond, de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 69
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-11-19 Bulletin Criminel 1958 N. 681 p.1219 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-12 Bulletin Criminel 1961 N. 399 p.764 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (VITTORIO) ET X... (CALOGERO) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS) DU 8 JUILLET 1971 QUI A CONDAMNE X... VITTORIO A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET A DECLARE X... CALOGERO CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR X... VITTORIO. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS LE PREMIER MOYEN DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 311 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... VITTORIO COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES A L'ENCONTRE D'ALDO Y... ET DE PAUL DI Z..., "AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES FRERES X... ONT PARTICIPE A UNE ACTION CONCERTEE EN VUE DE PORTER DES COUPS, NOTAMMENT A ALDO Y... ET PAUL DI Z..., D'AUTRE PART, QUE VITTORIO X... DOIT ETRE TENU COMME CO-AUTEUR DES COUPS ET BLESSURES PORTES A ALDO Y.... "ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ETABLISSENT QUE LA BAGARRE, AU COURS DE LAQUELLE ALDO Y... ET PAUL DI Z... ONT ETE BLESSES, N'A ECLATE QU'EN RAISON DE L'ATTITUDE PROVOCATRICE DE VICTOR Y..., QUE CETTE ATTITUDE A PROVOQUE LA REACTION DES FRERES X..., CE QUI EXCLUT TOUTE NOTION D'ACTION CONCERTEE PAR CEUX-CI, "ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ETABLISSENT QUE VITTORIO X... N'A PORTE AUCUN COUP A ALDO Y..., LE DEMANDEUR NE PEUT ETRE LEGALEMENT RETENU COMME CO-AUTEUR DU COUP DE COUTEAU DONT CELUI-CI A ETE ATTEINT, LE SECOND MOYEN DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 309, 311 DU CODE PENAL, 1382, 1384 DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE A L'ENCONTRE DE VITTORIO X... ET DE CALOGERO X... CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ACTION CIVILE INTENTEE PAR ALDO Y..., A COMMIS EXPERT AFIN D'EXAMINER CE DERNIER ET DE LUI FOURNIR LES ELEMENTS DE NATURE A APPRECIER LE PREJUDICE QU'IL A SUBI ET A CONDAMNE VITTORIO X... ET CALOGERO X... A LUI PAYER, SOLIDAIREMENT, A TITRE PROVISIONNEL, UNE SOMME DE 750 FRANCS, "ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'ETANT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE A L'EGARD DU DEMANDEUR, CONCERNANT LES COUPS ET BLESSURES PORTES PAR LUI A ALDO Y..., LA CASSATION N'EN DEVRAIT PAS MOINS ETRE PRONONCEE, MEME S'IL ETAIT CONSIDERE QUE LA PEINE PRONONCEE SE TROUVERAIT JUSTIFIEE PAR LES COUPS ET BLESSURES PORTES A DI Z..., EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, ET CECI TANT EN CE QUI CONCERNE VITTORIO X..., QUE CALOGERO X... ;
2ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE RIXE AYANT MIS AUX PRISES, DANS UN CAFE DE GRENOBLE, D'UNE PART, GUISEPPE X... SOUTENU PAR SON FRERE VITTORIO X..., D'AUTRE PART, VICTOR ET ALDO Y..., CES DERNIERS, APRES UN ECHANGE DE QUELQUES COUPS DE POING, SE SONT RETIRES DANS LE BAR TOUT PROCHE TENU PAR ALDO Y... ;
3QUE LES FRERES X..., SOUS LE PRETEXTE QUE LES FRERES Y... LES REGARDAIENT IRONIQUEMENT, SE SONT ALORS, D'UN COMMUN ACCORD, PRECIPITES VERS CEUX-CI EN SORTANT LEURS COUTEAUX ;
4QUE LES AMIS DES UNS ET DES AUTRES, LOIN DE S'INTERPOSER, SE SONT JOINTS A EUX ;
5QU'IL S'ENSUIVIT UNE BAGARRE VIOLENTE ET CONFUSE AU COURS DE LAQUELLE ALDO Y... ET PAUL DI Z... ONT ETE BLESSES PAR DES COUPS DE COUTEAU ;
6ATTENDU QU'APRES AVOIR NOTE QUE VITTORIO X... AVAIT RECONNU ETRE L'AUTEUR DE CES BLESSURES, AYANT, D'APRES SES PROPRES DECLARATIONS, FRAPPE A TORT ET A TRAVERS SANS POUVOIR PRECISER QUI IL AVAIT ATTEINT, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE S'IL ETAIT PROUVE QUE VITTORIO X... AVAIT BLESSE DI Z..., IL N'ETAIT TOUTEFOIS PAS ABSOLUMENT ETABLI QU'IL AIT PERSONNELLEMENT ATTEINT ALDO Y... ;
7QUE CEPENDANT, IL ETAIT DEMONTRE QU'IL AVAIT PARTICIPE A UNE ACTION CONCERTEE EN VUE DE PORTER DES COUPS NOTAMMENT A ALDO Y... ET QU'IL DEVAIT, DES LORS, ETRE RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION EN QUALITE DE CO-AUTEUR ;
8ATTENDU QU'EN ETABLISSANT AINSI QUE VITTORIO X... AVAIT VOLONTAIREMENT PRIS PART AU FAIT UNIQUE QUE CONSTITUAIT UNE SEULE ET MEME SCENE DE VIOLENCES, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
9QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL N'A ETE PRIS QUE POUR LE CAS OU LA COUR DE CASSATION AURAIT JUGE QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE DU DEMANDEUR N'ETAIT JUSTIFIEE QUE POUR LES COUPS PORTES ET LES BLESSURES FAITES A PAUL DI Z... ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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