Action civile : Cass. crim., 14 juin 1972, n° 72-90.604
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1972, 72-90.604, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Compétence matérielle
- Tribunaux répressifs
- Exécution des réparations civiles
- Admission au passif d'une liquidation de biens (non)
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 297
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.604
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 199 P. 521
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 juin 1972, n° 72-90.604, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Compétence matérielle ; Tribunaux répressifs ; Exécution des réparations civiles ; Admission au passif d'une liquidation de biens (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les Cours d'assises, comme toutes les juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de l'exécution des réparations par elles ordonnées et pour admettre au passif de la liquidation des biens d'une société déclarée civilement responsable la somme allouée aux parties civiles (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 199 P. 521
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.604
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-01-24 Bulletin Criminel 1957 N. 87 p.147 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-11-27 Bulletin Criminel 1958 N. 700 p.1254 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057284.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Compétence matérielle - Tribunaux répressifs - Exécution des réparations civiles - Admission au passif d'une liquidation de biens (non).
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Cour d'assises - Compétence matérielle - Action civile - Exécution des réparations civiles - Admission au passif d'une liquidation de biens (non). | * COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'assises - Action civile - Exécution des réparations civiles - Admission au passif d'une liquidation de biens (non). | * COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridictions correctionnelles - Action civile - Exécution des réparations civiles - Admission au passif d'une liquidation de biens (non). | * COUR D'ASSISES - Action civile - Exécution des réparations civiles - Admission au passif d'une liquidation de biens - Incompétence.
Sommaire officiel
Les Cours d'assises, comme toutes les juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de l'exécution des réparations par elles ordonnées et pour admettre au passif de la liquidation des biens d'une société déclarée civilement responsable la somme allouée aux parties civiles (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-01-24 Bulletin Criminel 1957 N. 87 p.147 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-11-27 Bulletin Criminel 1958 N. 700 p.1254 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (JOSEPH) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, DU 12 JANVIER 1972 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE ;
22° Y..., ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA S.A.R.L. "LE PIC AU SEL" CONTRE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
4SUR LE POURVOI DE X... CONTRE L'ARRET STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288, 289 ET SUIVANTS, 293 ET SUIVANTS, 297, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA LISTE DES JURES NOTIFIEE A L'ACCUSE COMPORTAIT DE NOMBREUSES ERREURS, TANT SUR L'ETAT CIVIL DES JURES QUE SUR LEUR PROFESSION ET LEUR DOMICILE, ERREURS QUI ETAIENT DE NATURE A CREER DES CONFUSIONS, ET NE PERMETTAIENT PAS A L'ACCUSE D'IDENTIFIER LES JURES ET ENTRAVAIENT AINSI LE LIBRE EXERCICE DE SON DROIT DE RECUSATION" ;
6ATTENDU QUE SI DES MODIFICATIONS CONCERNANT L'ORTHOGRAPHE DU NOM D'UN JURE, LA PRECISION DU PRENOM D'UN AUTRE JURE, ET L'INDICATION DE LA PROFESSION DE PLUSIEURS AUTRES ONT ETE APPORTEES A LA LISTE DU JURY DE SESSION PAR UN ARRET DU 3 JANVIER 1972, LEDIT ARRET A ETE NOTIFIE REGULIEREMENT A L'ACCUSE PAR LE GREFFIER DANS LES FORMES ET DELAIS PRESCRITS PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES AUTRES MENTIONS FIGURANT SUR LA LISTE SIGNIFIEE AU DEMANDEUR ETANT D'AILLEURS SUFFISANTES POUR LUI PERMETTRE D'IDENTIFIER CES JURES AVEC CERTITUDE ;
7ATTENDU QUE L'ACCUSE ET SON CONSEIL, QUI N'ONT AU SURPLUS ELEVE AUCUNE RECLAMATION AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, ONT ETE EN MESURE D'EXERCER LEUR DROIT DE RECUSATION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8SUR LE POURVOI DE Y..., ES QUALITE CONTRE L'ARRET STATUANT SUR L'ACTION CIVILE : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, 13, 14, 35, 36, 40 ET 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE LE DEMANDEUR CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA S.A.R.L. LE PIC AU SEL, AU SERVICE DE LAQUELLE SE TROUVAIT LE PREVENU, A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LES SOMMES ALLOUEES AUX PARTIES CIVILES FASSENT L'OBJET D'UNE ADMISSION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DE BIENS, "AU MOTIF QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR DE S'IMMISCER DANS L'ACTION EN RECOUVREMENT QUI POURRAIT ETRE EVENTUELLEMENT EXERCEE CONTRE LE CIVILEMENT RESPONSABLE, "ALORS QU'IL RESULTE DES TEXTES PRECITES QUE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LE DEBITEUR APRES LE JUGEMENT DECLARATIF DE LA LIQUIDATION DE BIENS POUR DES FAITS ANTERIEURS A CE JUGEMENT SONT DES DETTES "DANS LA MASSE" QUI DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE SOUMISES A LA PROCEDURE D'ADMISSION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DE BIENS" ;
9ATTENDU QUE Y..., DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA S.A.R.L. LE PIC AU SEL A DEMANDE A LA COUR D'ADMETTRE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA DITE SOCIETE LA SOMME ALLOUEE AUX PARTIES CIVILES ;
10ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS DE "S'IMMISCER DANS L'ACTION EN RECOUVREMENT QUI POURRAIT ETRE EVENTUELLEMENT EXERCEE CONTRE LE CIVILEMENT RESPONSABLE" ;
11QU'EN EFFET LES JURIDICTIONS REPRESSIVES SONT INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'EXECUTION DES REPARATIONS PAR ELLES ORDONNEES ;
12ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;
13REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale