Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-82.033
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 90-82.033, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.033
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-82.033, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.033
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533778.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5La SOCIETE LARAISON FRERES, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1990 qui, dans une procédure suivie contre Armelle X..., notamment du chef de contravention au Code de la route, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 5 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Laraison ;
10"aux motifs qu'il est établi que c'est après s'être arrêtée comme débitrice de la priorité et en redémarrant que le moteur du véhicule de Mme X... a calé ; que c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée au milieu de la chaussée obstruant le couloir de circulation du camion de la société Laraison, qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme X... qui a tenté par geste d'attirer l'attention des usagers sur le danger que constituait son véhicule ; qu'en revanche le chauffeur du camion, M. Y... qui roulait à 80 kms/h et bénéficiait d'une bonne visibilité n'a pas freiné, préférant contourner l'obstacle ; que cette manoeuvre imprudente est directement à l'origine du versement de l'ensemble routier dans le fossé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'imputer les dégâts du camion et de son chargement à Mme X... à l'encontre de laquelle aucune faute ne peut être relevée (arrêt attaqué p. 4, alinéas 7, 8) ; que les parties civiles ne peuvent se fonder sur l'article 470-1 du Code de procédure pénale dans la mesure où ce texte n'envisage que la réparation des préjudices corporels à l'exception des préjudices matériels (arrêt attaqué p. 5 alinéa 1) ;
11"1°) alors que le jugement entrepris a déclaré Mme X... coupable du délit de blessures involontaires à raison non d'une inobservation des règlements mais d'une maladresse ; qu'en l'absence d'appel de Mme X..., à l'encontre de la décision sur l'action publique, ce chef de dispositif du jugement est passé en force de chose jugée ; qu'en déclarant néanmoins que Mme X... n'avait commis aucune faute à l'origine du versement de l'ensemble routier dans le fossé à l'occasion duquel son chauffeur avait été blessé, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal en violation des textes susvisés ;
12"2°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que le moteur du véhicule de Mme X... avait calé alors qu'elle obstruait le couloir de circulation du camion et qu'elle n'avait pas réussi à redémarrer ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché d si l'arrêt du véhicule dans une situation dangereuse pour les autres usagers de
13la route était dû à un cas de force majeure et non pas à une maladresse ou à un défaut d'entretien n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule conduit par Armelle X... et circulant sur une voie non prioritaire, après avoir marqué un temps d'arrêt, a redémarré puis a calé au milieu de la chaussée ; que la conductrice est sortie de sa voiture et a tenté de prévenir les véhicules qui survenaient ; que Louis Y... qui conduisait un ensemble routier appartenant à la société Laraison n'a pas freiné et a tenté, par la droite, une manoeuvre d'évitement qui a eu pour effet de renverser ce véhicule sur le côté droit ;
15Attendu qu'Armelle X... a été poursuivie pour les contraventions de blessures involontaires et de non respect de la priorité ; qu'elle a été condamnée pour la première et relaxée pour la seconde par le tribunal de police ; que pour répondre aux conclusions de la Société Laraison qui s'était constituée partie civile pour obtenir réparation de son préjudice matériel, la cour d'appel relève qu'aucune faute constitutive de la contravention prévue à l'article R.26-1° du Code de la route ne peut être reprochée à Armelle X... qui a tenté, par des gestes, d'attirer l'attention des usagers sur le danger que constituait son véhicule ; qu'elle en déduit que la constitution de partie civile de cette société doit être déclarée irrecevable ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré, qui n'ont nullement méconnu l'autorité de la chose jugée, dès lors que le débat portait sur une contravention distincte de celle de blessures involontaires qui avait été définitivement jugée par le tribunal de police, ont justifié leur décision ;
17Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Laraison ;
20"aux motifs qu'il est établi que c'est après s'être arrêtée comme débitrice de la priorité et en d redémarrant que le moteur du véhicule de Mme X... a calé ; que c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée au milieu de la chaussée obstruant le couloir de circulation du camion de la société Laraison ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme X... qui a tenté par geste d'attirer l'attention des usagers sur le danger que constituait son véhicule ; qu'en revanche le chauffeur du camion M. Y... qui roulait à 80 km/h et bénéficiait d'une bonne visibilité n'a pas freiné, préférant contourner l'obstacle ; que cette manoeuvre imprudente est directement à l'origine du versement de l'ensemble routier dans le fossé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'imputer les dégâts du camion et de son chargement à Mme X... à l'encontre de laquelle aucune faute ne peut être relevée (arrêt attaqué p. 4, alinéas 7, 8) ; que les parties civiles ne peuvent se fonder sur l'article 470-1 du Code de procédure pénale dans la mesure où ce texte n'envisage que la réparation des préjudices corporels à l'exclusion des préjudices matériels (arrêt attaqué p. 5, alinéa 1) ;
21"alors que le tribunal saisi à l'initiative du ministère public ou sur renvoi du juge d'instruction de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires qui prononce la relaxe demeure
22compétent sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats pour accorder en application des règles du droit civil la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en énonçant que ce texte ne permettait pas à la partie civile de réclamer l'indemnisation de son préjudice matériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
23Attendu que la demanderesse fait vainement grief à la cour d'appel de n'avoir pas accueilli sa demande sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, après avoir constaté que les éléments constitutifs de la contravention au Code de la route n'étaient pas réunis, dès lors que ce texte ne peut être invoqué que par les victimes d'homicides ou blessures involontaires ; que tel n'était pas le cas en l'espèce de la société demanderesse ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Condamne le demandeur aux dépens ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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