Cour d'assises : Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-84.846
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 90-84.846, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Viol et attentat à la pudeur
- Demande d'une victime d'un attentat à la pudeur délictuel, partie civile
- Opposition d'une victime d'un viol, partie civile
- Huis clos de droit (non)
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 306
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.846
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 255 p. 664
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-84.846, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Viol et attentat à la pudeur ; Demande d'une victime d'un attentat à la pudeur délictuel, partie civile ; Opposition d'une victime d'un viol, partie civile ; Huis clos de droit (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le huis clos est de droit lorsqu'il est demandé par une partie civile victime d'un attentat aux moeurs de nature criminelle, il n'en est pas de même lorsque la partie civile a été victime d'un attentat aux moeurs de nature délictuelle. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui prononce le huis clos à la demande d'une partie civile, victime d'un attentat à la pudeur délictuel, alors qu'une autre partie civile, victime d'un viol, s'y est opposée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 22 juin 1990, ayant condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle ;
Ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Oise.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 306
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 331-1
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 333-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 255 p. 664
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.846
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-08-22 , Bulletin criminel 1981, n° 245, p. 646 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-07-09 , Bulletin criminel 1984, n° 257, p. 681 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-01-30 , Bulletin criminel 1985, n° 52, p. 139 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 454, p. 1107 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068221.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Viol et attentat à la pudeur - Demande d'une victime d'un attentat à la pudeur délictuel, partie civile - Opposition d'une victime d'un viol, partie civile - Huis clos de droit (non)
Sommaire officiel
Si, aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le huis clos est de droit lorsqu'il est demandé par une partie civile victime d'un attentat aux moeurs de nature criminelle, il n'en est pas de même lorsque la partie civile a été victime d'un attentat aux moeurs de nature délictuelle. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui prononce le huis clos à la demande d'une partie civile, victime d'un attentat à la pudeur délictuel, alors qu'une autre partie civile, victime d'un viol, s'y est opposée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 331-1
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 333-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-08-22 , Bulletin criminel 1981, n° 245, p. 646 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-07-09 , Bulletin criminel 1984, n° 257, p. 681 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-01-30 , Bulletin criminel 1985, n° 52, p. 139 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 454, p. 1107 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 22 juin 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale, 331, 331-1, 332, 333 et 333-1 du Code pénal :
7" en ce que la cour d'assises du département de la Somme a condamné X... à la peine de 15 années de réclusion criminelle et au paiement de dommages-intérêts à Mlles Y... ;
8" alors que, d'une part, le droit de demander le huis clos, en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'appartient qu'à la victime partie civile et non à son représentant ; qu'ainsi le huis clos ne pouvait être demandé par Mme Z..., en sa qualité d'administratrice des biens et de la personne de la victime, Mireille Y... ;
9" alors que, d'autre part, le droit de demander le huis clos, en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'appartient qu'à la partie civile victime d'un viol ou d'un attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ; que Mireille Y..., victime dont l'administratrice a requis le huis clos, ne s'était constituée partie civile que du chef d'attentats à la pudeur, seule infraction qu'elle prétendait avoir subie et dont X... a été déclaré coupable à son égard " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 et 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; que, dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des parties civiles ne s'y oppose pas ;
12Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public ayant demandé le huis clos, la Cour, après audition des parties, a fait droit à ses réquisitions au motif que si l'une des victimes, Béatrice Y..., constituée partie civile, s'opposait à cette mesure, il en allait autrement de Mireille Y..., également constituée partie civile par son représentant légal, Z..., laquelle sollicitait que le huis clos soit prononcé ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était reproché à X... ni viol ni attentat aux moeurs de nature criminelle sur la personne de Mireille Y..., la Cour a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 22 juin 1990, ayant condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle ;
17Ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
18Par voie de conséquence :
19CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Oise.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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