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Cass. crim., 13 juin 1991, n° 91-82.440

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 91-82.440, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 1991, n° 91-82.440, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.440

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534784.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Léone, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 22 mars 1991 qui, dans l'information ouverte contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,

9"en ce que la chambre d'accusation, saisie d'un appel formé le 4 mars 1991 contre une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpée, n'a statué que le 22 mars, soit dix-huit jours plus tard,

10"alors qu'en cas d'appel formé par l'inculpé contre une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les quinze jours, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté ; qu'il n'est fait exception à cette règle que si des vérifications concernant la demande de l'inculpé ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai précédemment indiqué ; que dès lors, en statuant dix-huit jours après que l'appel eut été interjeté, sans faire état des vérifications qui auraient été ordonnées ou de circonstances qui auraient fait obstacle au jugement de l'affaire dans les quinze jours, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, laquelle se trouve dès lors dépourvue de base légale" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'inculpée a, le 4 mars 1991, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé à comparaître personnellement ; que cet appel a été enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;

12Attendu qu'en se prononçant le 22 mars 1991, la chambre d'accusation a statué dans le délai de 20 jours qui lui était imparti, en application des dispositions combinées des articles 194 dernier alinéa et 199 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;

13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,

15"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpée, d

16"aux motifs que l'inculpée a déjà été condamnée pour les mêmes infractions le 12 octobre 1987 ; qu'elle se rend fréquemment à

17Sainte-Lucie où réside son mari ; qu'en raison de l'importance de la peine encourue, on peut craindre qu'elle ne mette à profit la liberté qui lui serait accordée pour s'enfuir et se réfugier à Sainte-Lucie ; qu'elle pourrait également essayer d'entrer en contact avec sa fille Lise actuellement en fuite ; que la détention est nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice et empêcher une concertation frauduleuse avec sa fille ;

18"alors que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté doit être motivée par référence aux éléments de l'espèce ; que dès lors en déduisant le risque que l'inculpée ne prenne la fuite de la seule gravité de la peine encourue, la chambre d'accusation a statué par un motif imprécis et d'ordre général et privé sa décision de base légale ;

19"alors en outre qu'en relevant que l'inculpée pourrait également essayer d'entrer en contact avec sa fille actuellement en fuite de sorte que la détention serait nécessaire pour empêcher une concertation frauduleuse, sans dire en quoi aurait pu consister ce concert frauduleux, la chambre d'accusation a derechef statué par un motif imprécis et d'ordre général et privé sa décision de base légale" ;

20Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpée, énonce que cette dernière a déjà été condamnée pour les mêmes infractions en 1987 ; qu'il est à craindre qu'elle ne mette à profit la liberté qui lui serait accordée pour s'enfuir et se réfugier à Sainte-Lucie où réside son mari ; que la détention est nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice et empêcher une concertation frauduleuse avec sa fille qui est en fuite ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel qui s'est prononcée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce et d'après des considérations de droit et de fait, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

22d Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Condamne la demanderesse aux dépens ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 13 juin 1991, n° 91-82.440, inédit

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