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Cass. crim., 13 juin 2012, n° 11-87.110

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2012, 11-87.110, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 juin 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-87.110

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marion X...,

- M. Steeve Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 juin 2011, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Pierre Z...des chefs de corruption, trafic d'influence et tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur l'appel formé par les parties civiles contre l'ordonnance déclarant irrecevable leur constitution tout en constatant que l'accès au dossier avait été refusé par le procureur général à leur avocat ;

" aux motifs que si le refus d'accès au dossier a été opposé au conseil des parties civiles contestées par le procureur général et ses services, les parties civiles pouvaient demander par mémoire l'accès au dossier et le renvoi de l'examen de leur recours à une audience ultérieure et la cour aurait ainsi tranché cette question avant que ne soit abordé le fond du débat ; que le refus du procureur général ne constitue pas à lui seul un élément de traitement injuste et arbitraire de ce procès ; qu'il convient de constater que les parties civiles contestées font une interprétation inexacte des dispositions de l'article 197 dans la mesure où ce texte prévoit que le dossier est tenu à la disposition de l'avocat des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'est pas contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci (la contestation et non la constitution) n'a pas été retenue ;

" alors que, selon le troisième alinéa de l'article 197 du code de procédure pénale, pendant le délai minimum imposé par le précédent alinéa entre la date d'envoi de la lettre recommandée aux parties et à leurs avocats et celle de l'audience, « le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue » ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité, qu'il résulte du texte précité que le dossier doit ainsi être tenu à la disposition de l'avocat d'une partie civile dont la constitution est contestée tant que cette constitution n'a pas été déclarée irrecevable par une décision devenue définitive ; que tel est le cas de l'espèce dans lequel la chambre de l'instruction est précisément saisie de l'appel formé par une partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction qui a déclaré irrecevable sa constitution par voie d'intervention et que l'inobservation de cette prescription à l'égard de l'avocat des parties civiles, M. Y...et Mme X..., entraîne la nullité de l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... et M. Y...ont relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui, dans une information ouverte des chefs de corruption, trafic d'influence et tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ;

Attendu que, devant la cour d'appel, leur avocat a demandé que le dossier de la procédure lui soit communiqué ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, cette demande de communication de la procédure, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a fait l'exacte application de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles de M. Y...et de Mme X... ;

" aux motifs qu'il résulte des articles 2, 85 et 87 du code de procédure pénale que devant les juridictions d'instruction, il suffit pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'état du dossier soumis à la cour, les faits précis pour lesquels M. Z...a été mis en examen, sous une quelconque qualification pénale, ne sont pas liés aux jugements du tribunal correctionnel de Béthune produits par les parties civiles et que M. Y...et Mme X... se contentent d'ailleurs de mentionner qu'ils peuvent être victimes des agissements de M. Z..., sans articuler aucun grief ou éléments précis ;

" alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, M. Y...et Mme X... se prévalaient, à l'appui de leur constitution de partie civile, des circonstances selon lesquelles le tribunal correctionnel de Béthune avait rendu, sous la présidence de M. Z..., à l'époque des faits de corruption passive et de trafic d'influence commis dans l'exercice des fonctions juridictionnelles de celui-ci et pour lesquels il avait été mis en examen, trois jugements dans des instances pénales dans lesquelles ils étaient parties civiles et n'avaient pas obtenu ce à quoi ils pouvaient légitimement prétendre (un de ces trois jugements, qui avait relaxé les prévenus, ayant d'ailleurs été infirmé par la suite par la cour d'appel qui a condamné ces derniers et accordé des dommages-intérêts aux parties civiles) et qu'en confirmant, cependant, l'ordonnance d'irrecevabilité du juge d'instruction, bien que les parties civiles invoquaient ainsi l'existence d'un préjudice personnel pouvant résulter des infractions reprochées au mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs, l'arrêt retient que l'information porte sur des faits qui sont sans lien avec ceux dénoncés dans leur plainte ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte qu'aucune circonstance ne permet d'admettre comme possible la relation directe des préjudices allégués avec les infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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