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Presse : Cass. crim., 13 mai 1986, n° 85-90.647

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1986, 85-90.647, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.647
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 162 p. 422
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mai 1986, n° 85-90.647, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Publicité ; Contrôle de la Cour de Cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne donne pas une base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que l'écrit litigieux avait été distribué dans un local privé à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt dans des conditions exclusives de publicité, déduit cet élément d'une éventuelle distribution à des personnes étrangères à l'entreprise (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 15 janvier 1985 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 162 p. 422

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-90.647

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-21, bulletin criminel 1984 N° 65 p. 166 (Rejet) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063008.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Publicité - Contrôle de la Cour de Cassation

Sommaire officiel

Ne donne pas une base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que l'écrit litigieux avait été distribué dans un local privé à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt dans des conditions exclusives de publicité, déduit cet élément d'une éventuelle distribution à des personnes étrangères à l'entreprise (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-21, bulletin criminel 1984 N° 65 p. 166 (Rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- P...,

3- B...,

4contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 15 janvier 1985 qui, après avoir déclaré P... coupable de diffamation publique envers un particulier et d'infraction à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et B... coupable de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles.

5LA COUR,

6Vu la connexité, joignant les pouvois ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 23, 29-1°, 32-1° et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt a déclaré les demandeurs coupables du délit de diffamation publique envers un particulier en faisant imprimer un tract comprenant des allégations ou imputations portant atteinte à son honneur ou à sa considération et déclaré P... coupable d'avoir omis l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur du tract rendu public ;

10" aux motifs que les demandeurs soutenaient que le tract ayant été distribué à l'intérieur de l'entreprise, en un lieu réservé au seul personnel de l'entreprise, la publicité faisait défaut de telle sorte que le délit ne se trouvait pas constitué ; qu'il n'est pas contesté que le tract incriminé a été distribué dans les vestiaires de l'entreprise à l'ensemble du personnel, sans distinction tenant à l'appartenance syndicale, sous pli ouvert exclusif de tout caractère confidentiel, destiné à être véhiculé à l'extérieur de l'entreprise et pouvant atteindre des personnes étrangères au syndicat CFDT spécialement concerné ; qu'il en résulte que l'élément de publicité résultait à la fois des personnes atteintes et du lieu où elles étaient ou pourraient l'être ; que, par suite, l'omission du nom et du domicile de l'imprimeur du tract sur cet écrit, rendu public, était fautive ;

11" alors qu'il est constant que le personnel d'une entreprise, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public au sens de l'article 23 considéré ; que la Cour d'appel qui a constaté que le tract incriminé avait été distribué dans les vestiaires de l'entreprise au personnel de celle-ci n'a pas tiré, à cet égard, de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

12" alors, surtout, que le contenu même du tract litigieux, adressé aux travailleurs et travailleuses de l'entreprise, impliquait sa destination au seul personnel de l'entreprise considérée " ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, il n'y a publicité légalement constatée en ce qui concerne les écrits et imprimés qu'autant qu'ils ont été vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour déclarer les demandeurs coupables du délit de diffamation publique, les juges énoncent que le tract contenant les allégations ou imputations qualifiées diffamatoires a été distribué dans les vestiaires de l'entreprise D... par des membres de la section syndicale C.F.D.T. à l'ensemble du personnel, sans distinction tenant à l'appartenance syndicale, sous pli ouvert, exclusif de tout caractère confidentiel, destiné à être véhiculé à l'extérieur de l'entreprise et pouvant atteindre des personnes étrangères au syndicat C.F.D.T. spécialement concerné ; que l'élément de publicité résulte à la fois des personnes atteintes et du lieu où elles le sont ou pourraient l'être ;

16Attendu qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; qu'après avoir relevé que l'écrit litigieux avait été distribué dans un local privé à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt dans des conditions exclusives de publicité, elle ne pouvait déduire cet élément d'une éventuelle distribution du tract à des personnes étrangères à l'entreprise sans méconnaître les dispositions susvisées ;

17Que dès lors, l'arrêt encourt la cassation, laquelle, en raison de l'indivisibilité de la peine, doit être étendue à la déclaration de culpabilité relative à l'infraction à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 retenue contre P... ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 15 janvier 1985 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.647
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 162 p. 422
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mai 1986, n° 85-90.647, publié au Bulletin

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