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1° lois et reglements : Cass. crim., 13 mai 1986, n° 85-95.317

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1986, 85-95.317, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° lois et reglements
  • Arrêté préfectoral
  • Légalité
  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Fermeture dominicale
  • Accord des syndicats intéressés
  • Volonté de la majorité des professionnels concernés
  • Constatations nécessaires
  • 2° travail
  • Infractions
  • Concours d'infractions
  • Peines
  • Amendes
  • Cumul
  • Limites
  • Code du travail, article L. 221-17
  • Code du travail, article R. 260-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.317
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 161 p. 418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mai 1986, n° 85-95.317, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture dominicale ; Accord des syndicats intéressés ; Volonté de la majorité des professionnels concernés ; Constatations nécessaires ; 2° travail ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° . L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition qu'il exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un commerçant du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application dudit article, de rechercher, lorsqu'ils en sont expressément priés par le prévenu, si les conditions ci-dessus spécifiées ont été respectées (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 8 octobre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 161 p. 418

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.317

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-07-11, bulletin criminel 1969 N° 197 p. 475 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-02, bulletin criminel 1971 N° 291 p. 722 (Rejet). Conseil d'Etat, 1980-04-23, Recueil Lebon p. 194 ; Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-13, bulletin criminel 1984 N° 345 p. 908 (2 arrêts) (Cassation et Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-12-04, bulletin criminel 1978 N° 341 p. 893 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-12-04, bulletin criminel 1978 N° 343 p. 899 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-10, bulletin criminel 1979 N° 19 p. 56 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-15, bulletin criminel 1979 N° 280 p. 759 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-01-07, bulletin criminel 1979 N° 6 p. 19 (Cassation partielle sans renvoi). Cour de Cassation, assemblée plénière, 1982-06-22, bulletin criminel 1982 N° 25 p. 58 (Cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063007.

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Travail - Repos hebdomadaire - Fermeture dominicale - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Constatations nécessaires

2° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes irrégulièrement employées

Références de titrage : * TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Légalité - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Recherches nécessaires | * PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Travail - Repos hebdomadaire - Infractions - Amendes - Cumul limité au nombre de personnes irrégulièrement employées

Sommaire officiel

1° . L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition qu'il exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un commerçant du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application dudit article, de rechercher, lorsqu'ils en sont expressément priés par le prévenu, si les conditions ci-dessus spécifiées ont été respectées (1).

2° . En prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'amendes correspondant au nombre des personnes employées, les dispositions de l'article R. 260-2 du Code du travail ont institué, en matière d'infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire, un système de répression spéciale qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-07-11, bulletin criminel 1969 N° 197 p. 475 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-02, bulletin criminel 1971 N° 291 p. 722 (Rejet). Conseil d'Etat, 1980-04-23, Recueil Lebon p. 194 ; Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-13, bulletin criminel 1984 N° 345 p. 908 (2 arrêts) (Cassation et Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-12-04, bulletin criminel 1978 N° 341 p. 893 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-12-04, bulletin criminel 1978 N° 343 p. 899 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-10, bulletin criminel 1979 N° 19 p. 56 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-15, bulletin criminel 1979 N° 280 p. 759 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-01-07, bulletin criminel 1979 N° 6 p. 19 (Cassation partielle sans renvoi). Cour de Cassation, assemblée plénière, 1982-06-22, bulletin criminel 1982 N° 25 p. 58 (Cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... André,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 octobre 1985 qui, pour infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 1 000 F chacune.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 mars 1972, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., directeur d'un supermarché Casino, adhérent au syndicat des maisons d'alimentation et succursales, coupable d'avoir ouvert au public le poste de distribution de carburant de ce supermarché le jour de repos hebdomadaire fixé par arrêté du préfet de la Gironde du 22 mars 1972 prescrivant la fermeture des stations-service en fonction d'un roulement établi par la Chambre syndicale du commerce et de la réparation automobile ;

8" aux motifs que " le préfet n'avait pas, pour l'organisation en vertu de l'article L. 221-17 du Code du travail de la fermeture hebdomadaire des stations-service délivrant des carburants à consulter le syndicat des maisons d'alimentation et succursales qui n'est pas intéressé. Il ressort du dossier que les organisations professionnelles consultées avaient exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession concernée, à savoir les débitants de carburants et qu'il n'y a pas à retenir d'indivisibilité des activités du magasin Casino qui peut très bien fonctionner alors que sa station-service est seule fermée " ;

9" alors que, d'une part, les magasins à commerces multiples ayant par définition pour objet d'offrir à la clientèle les produits les plus divers sans qu'aucun ait un caractère accessoire par rapport aux autres relèvent d'une catégorie professionnelle particulière ; qu'en l'absence d'accord entre les syndicats ouvriers et patronaux relevant de cette catégorie professionnelle, un arrêté préfectoral fixant les conditions d'application de repos hebdomadaire dans un commerce spécialisé est inapplicable au point de vente correspondant à un magasin à commerces multiples ; qu'en refusant de considérer que le point de vente de carburant du supermarché Casino dirigé par X... formait un tout indivisible avec le restant de ce magasin à commerces multiples, et en lui appliquant un arrêté préfectoral fixant les dates de fermeture après consultation de la seule Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10" alors que, d'autre part, l'article L. 221-17 du Code du travail exige qu'un accord entre syndicats d'employeurs et de salariés de la profession intéressée soit conclu pour qu'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture le jour du repos soit valablement pris ; que si un accord entre syndicats représentant la majorité de la profession suffit, il est indispensable que tous les syndicats intéressés aient été consultés ; qu'en admettant même que l'arrêté du 22 mars 1972 ait pu être considéré comme applicable au supermarché Casino, il n'en a pas moins été irrégulièrement pris puisque le syndicat des maisons d'alimentation et succursales auquel adhèrent les différents supermarchés distribuant du carburant (et parmi eux les supermarchés Casino), tous intéressés par l'organisation de la fermeture hebdomadaire des points de vente n'a pas, aux côtés du syndicat du commerce et de la réparation automobile, été consulté par le préfet ;

11" alors qu'enfin, en toute hypothèse, un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des établissements d'une profession pendant le repos hebdomadaire ne peut être pris qu'après accord des syndicats intéressés et sur la demande desdits syndicats ; qu'il ressort des visas de l'arrêté du 22 mars 1972 sur le fondement duquel X... est poursuivi qu'aucun accord entre organisations syndicales n'est intervenu depuis le précédent arrêté du 2 mars 1971 auquel l'arrêté du 22 mars 1972 se substitue, et que ce dernier a été pris sur proposition du directeur départemental du travail et non sur la demande des syndicats ; que, quoiqu'il en soit, l'arrêté du 22 mars 1972 est donc nul " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., directeur du supermarché " Casino " de Talence, magasin à commerces multiples auquel est annexée une station de distribution de carburants, a été poursuivi pour avoir contrevenu, les dimanches 23 novembre et 11 décembre 1983, à un arrêté du préfet de la Gironde, en date du 22 mars 1972, prescrivant la fermeture au public, un dimanche sur deux, des stations-service implantées dans les communes appartenant à la communauté urbaine de Bordeaux qui en possèdent plusieurs, tel étant le cas à Talence ;

15Attendu que le prévenu a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral, lui faisant grief d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 221-17 du Code du travail, entériné un accord syndical sans qu'il fût établi qu'ait été consulté le syndicat des maisons d'alimentation à succursales multiples, supermarchés et hypermarchés, auquel sont affiliés le supermarché " Casino " et des établissements de même nature, ni qu'il fût démontré que ledit accord exprimât la volonté de la majorité des professionnels concernés ;

16Attendu que, pour déclarer la prévention établie, la Cour d'appel énonce que, pour l'organisation de la fermeture hebdomadaire des stations-service distribuant des carburants en application de l'article L. 221-17 du Code précité, le préfet n'avait pas à consulter le syndicat des maisons d'alimentation " qui n'est pas intéressé " ; qu'il ressort du dossier que les organisations professionnelles consultées avaient exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession concernée, à savoir les débitants de carburants, et " qu'il n'y a pas à retenir l'indivisibilité des activités du magasin " Casino " qui peut très bien fonctionner lorsque sa station-service est, seule, fermée " ;

17Attendu cependant qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a limité la notion de " professions concernées " aux négociants qui se livrent exclusivement au commerce envisagé, sans tenir compte de ceux qui l'exercent en même temps que d'autres commerces, n'a pas répondu aux conclusions du prévenu selon lesquelles il est contraire au texte de l'article L. 221-17 du Code du travail d'imposer à des chefs d'établissement des décisions prises en vertu d'accords conclus avec des organisations professionnelles qui leur sont étrangères ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

20" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux amendes de 1 000 F, deux autres arrêts rendus le même jour le condamnant respectivement à trois amendes et cinq amendes de 1 000 F ;

21" alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; que la Cour d'appel, en condamnant X... à un nombre d'amendes égal au nombre d'infractions sans rechercher le nombre de personnes irrégulièrement employées, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ;

22Vu lesdits articles ;

23Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1 du Code du travail qu'en cas de poursuite unique embrassant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ;

24Qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ;

25Attendu qu'en prononçant, contre X..., deux amendes de 1 000 F chacune, sans constater qu'il fût en état de récidive et sans rechercher quel était le nombre des salariés employés les dimanches 23 novembre et 11 décembre 1983, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;

26D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

27Par ces motifs :

28CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 8 octobre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

29RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.317
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 161 p. 418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mai 1986, n° 85-95.317, publié au Bulletin

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