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Jugements et arrets : Cass. crim., 12 mai 1986, n° 86-91.158

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1986, 86-91.158, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.158
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 159 p. 415
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1986, n° 86-91.158, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juridictions pénales à rectifier les erreurs purement matérielles contenues dans leur décision, à la condition que ne soit pas modifiée la chose jugée. A pu être regardée comme une erreur purement matérielle au sens de ce texte, l'omission dans le dispositif de l'arrêt d'une chambre d'accusation, d'une circonstance aggravante qui avait été expressément relevée dans l'exposé des faits, de sorte que la rectification prononcée, consistant dans l'adjonction de ladite circonstance aggravante au dispositif du renvoi, n'a abouti qu'à rendre celui-ci conforme à ce que d'après les motifs, avaient manifestement voulu décider les juges du fond (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 159 p. 415

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.158

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-06-21, bulletin criminel 1977 N° 228 p. 572 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-24, bulletin criminel 1978 N° 26 p. 612 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063005.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites

Sommaire officiel

L'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juridictions pénales à rectifier les erreurs purement matérielles contenues dans leur décision, à la condition que ne soit pas modifiée la chose jugée. A pu être regardée comme une erreur purement matérielle au sens de ce texte, l'omission dans le dispositif de l'arrêt d'une chambre d'accusation, d'une circonstance aggravante qui avait été expressément relevée dans l'exposé des faits, de sorte que la rectification prononcée, consistant dans l'adjonction de ladite circonstance aggravante au dispositif du renvoi, n'a abouti qu'à rendre celui-ci conforme à ce que d'après les motifs, avaient manifestement voulu décider les juges du fond (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-06-21, bulletin criminel 1977 N° 228 p. 572 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-24, bulletin criminel 1978 N° 26 p. 612 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Robert,

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 19 février 1986, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même Chambre d'accusation le 10 décembre 1985 dans les poursuites suivies contre lui du chef de vol aggravé par port d'arme et a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... Robert, inculpé de vol aggravé, a fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général, pour avoir à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) le 21 novembre 1984 en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait une somme de 43 990 F au préjudice du Crédit agricole, avec cette circonstance que deux des auteurs étaient porteurs d'armes apparentes ; que par arrêt du 10 décembre 1985, la Chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances du vol à main armée, imputé à X... et relevé spécialement le port d'armes apparentes par deux coauteurs, a omis de mentionner dans le dispositif de la décision cette circonstance aggravante ;

8Attendu qu'en cet état, la Chambre d'accusation, saisie ultérieurement sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, a pu considérer, comme elle l'a fait, que le dispositif de son arrêt précité du 10 décembre 1985 était entaché d'une erreur matérielle qu'il lui appartenait de réparer en le complétant par l'adjonction de la circonstance aggravante de port d'arme, afin de le rendre conforme à ce que, d'après ses motifs qui avaient expressément relevé celle-ci, avaient alors voulu décider les juges du fond ;

9D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 179 du Code de procédure pénale ;

11Attendu qu'ayant ordonné, dans les termes des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, la rectification qui rétablissait la qualification criminelle des faits imputés au demandeur et justifiait l'ordonnance de prise de corps, c'est à bon droit que la Chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté ;

12D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.158
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 159 p. 415
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1986, n° 86-91.158, publié au Bulletin

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