Cassation : Cass. crim., 13 mai 1986, n° 85-91.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1986, 85-91.170, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Mémoire
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 584
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.170
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 160 p. 417
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 mai 1986, n° 85-91.170, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Mémoire ; Production ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'article 584 du Code de procédure pénale donne au demandeur en cassation un délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi pour déposer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée un mémoire, signé par lui, exposant ses moyens de cassation, il résulte des termes dudit article que ce délai n'est pas franc. Dès lors, sont irrecevables les moyens contenus dans un mémoire déposé au greffe de la Cour d'appel par une partie civile le onzième jour suivant sa déclaration de pourvoi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 160 p. 417
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.170
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1954-05-13, bulletin criminel 1954 N° 178 p. 304 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063006.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Production - Délai
Sommaire officiel
Si l'article 584 du Code de procédure pénale donne au demandeur en cassation un délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi pour déposer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée un mémoire, signé par lui, exposant ses moyens de cassation, il résulte des termes dudit article que ce délai n'est pas franc. Dès lors, sont irrecevables les moyens contenus dans un mémoire déposé au greffe de la Cour d'appel par une partie civile le onzième jour suivant sa déclaration de pourvoi (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1954-05-13, bulletin criminel 1954 N° 178 p. 304 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Emile, partie civile,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon en date du 23 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu le mémoire signé par le demandeur ;
6Sur la recevabilité dudit mémoire :
7Attendu que X..., qui s'est pourvu en cassation le 12 février 1985 contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon du 23 janvier précédent ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur sa plainte contre X du chef d'usure, a déposé un mémoire signé de sa main au greffe de la Cour d'appel le 23 février 1985 ;
8Attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui, n'ayant pas été déposé par le demandeur dans le délai, non franc, prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
9Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du Ministère public ;
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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