Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-83.125

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1991, 90-83.125, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.125
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-83.125, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Motifs suffisants ; Prévenu reconnaissant les faits ; Cour d'appel adoptant les motifs des premiers juges

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.125

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547685.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs suffisants - Prévenu reconnaissant les faits - Cour d'appel adoptant les motifs des premiers juges.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3CLAIRET Georges,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 novembre 1989, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 3 ans d'emprisonnement avec maitien en détention et 5 ans d'interdiction de séjour et a prononcé la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Georges X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'usage illicite d'héroïne, infractions commises en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour ; "aux motifs que les premiers juges ont parfaitement exposé et analysé les faits objets de la poursuite ; que par ailleurs eu égard aux constatations des policiers et des antécédents du prévenu c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu sa culpabilité ; "alors que les décisions de justice doivent être motivées "qu'en ce bornant à utiliser une motivation de pure forme et à adopter les motifs du jugement sans rappeler, même sommairement, les moyens développés pour sa défense par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que la cour d'appel, qui n'avait pas à reprendre pour les discuter les arguments développés par le prévenu, dès lors que celui-ci reconnaissait les faits, a justifié sans insuffisance la décision de condamnation prononcée à son encontre pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive légale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

5REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, d M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.125
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-83.125, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1991