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Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-85.701

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1991, 90-85.701, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mars 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
90-85.701

Titrage officiel

CASSATION - Opposition - Désignation de juridiction - Irrecevabilité.

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur l'opposition formée par :

X... Rachel, épouse D...,

contre l'arrêt de cette chambre en date du 4 mai 1984 désignant, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de RENNES pour connaître du délit de destruction volontaire de biens immobiliers appartenant à autrui imputé à André Z..., maire de la commune de RETIERS ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de l'opposition ; d

Attendu que le Code de procédure pénale prévoit l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle seulement dans les cas visés, d'une part, par l'article 579 concernant le demandeur en cassation, qui a omis de notifier son pourvoi à la partie adverse comme l'y oblige l'article 578, et, d'autre part, par l'article 589 en l'absence de communication des mémoires à la partie adverse Qu'ainsi, cette procédure, dérogatoire au droit commun ne s'étend pas aux arrêts désignant une juridiction en application des prescriptions des articles 679 et 687 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs,

DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B..., A..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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