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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 13 mars 1991, n° 91-80.002

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1991, 91-80.002, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.002
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1991, n° 91-80.002, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.002

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544854.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Abdelaziz,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 30 novembre 1990 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté directe ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale et des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; d

5Attendu, d'une part, que Boumaza reproche à la chambre d'accusation de ne pas avoir tiré les conséquences du fait constaté par elle, à savoir le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article 175 précité, entre l'ordonnance de soit-communiqué du 5 juillet et les réquisitions de renvoi du 26 octobre 1990 ; Attendu cependant que ce grief n'est pas fondé ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, l'article 148-4 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur attribue un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser, pour faire juger, à l'occasion de ces procédures, des questions étrangères à leur unique objet ; Attendu, d'autre part, que Boumaza soutient que la chambre d'accusation, ayant constaté l'existence du délai de plus de trois mois écoulé entre l'ordonnance de soit-communiqué et les réquisitions de renvoi, aurait dû faire droit à sa demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire, pour respecter les dispositions de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges, après avoir exposé les faits et la chronologie de l'affaire, énoncent que "l'appréciation du délai raisonnable... est nécessairement indissociable du contexte d'ensemble... et fait essentiellement référence à un examen objectif des faits" et constatent que l'information, ouverte le 8 janvier 1990, et menée avec diligence par le juge d'instruction aboutit au renvoi devant la cour d'assises des

6mineurs du Rhône en dix mois ; qu'ils en concluent que "par suite ce délai peut être procéduralement considéré comme raisonnable eu égard à l'espèce" ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.002
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1991, n° 91-80.002, inédit

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