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Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-84.902

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1991, 90-84.902, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mars 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
90-84.902

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Appel d'un jugement du tribunal de police ayant déclaré irrecevable une requête en suspension de poursuites exercées par le Trésor public.

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 mai 1990, qui a déclaré irrecevable sa requête en suspension des poursuites diligentées à son encontre par le Trésor public ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que ne peuvent être frappés de pourvoi que les d arrêts de la chambre d'accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de police ayant déclaré irrecevable la requête de Daniel A... en suspension des poursuites diligentées à son encontre par le Trésor public, n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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