Peines : Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-86.045
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2001, 00-86.045, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites successives
- Confusion
- Demande
- Pouvoir d'appréciation des juges du fond
- Code pénal, article 132-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.045
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-86.045, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites successives ; Confusion ; Demande ; Pouvoir d'appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.045
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587143.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 septembre 2000, qui, pour destruction ou détérioration de biens appartenant à autrui, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, a rejeté sa requête en confusion de peines et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Dominique X... de confusion entre la peine à prononcer par la cour d'appel pour des faits commis en 1998 et celle prononcée par la même cour d'appel en 1999 à quatre ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et vol aggravé ;
10" aux motifs qu'" il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête, les faits de l'espèce étant radicalement différents de ceux ayant entraîné la précédente condamnation (arrêt p. 4 10) ;
11" alors qu'aux termes de l'article 132-2 du Code pénal, il " y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant qu'elle n'ait été définitivement condamnée pour une autre infraction " ; que la règle de la confusion des peines s'applique quand bien même les faits délictueux seraient " radicalement différents " entre eux ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
12Attendu que le moyen se borne à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte ;
13Qu'il ne saurait, dès lors, être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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