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Peines : Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-86.045

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2001, 00-86.045, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.045
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-86.045, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites successives ; Confusion ; Demande ; Pouvoir d'appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.045

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587143.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 septembre 2000, qui, pour destruction ou détérioration de biens appartenant à autrui, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, a rejeté sa requête en confusion de peines et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Dominique X... de confusion entre la peine à prononcer par la cour d'appel pour des faits commis en 1998 et celle prononcée par la même cour d'appel en 1999 à quatre ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et vol aggravé ;

10" aux motifs qu'" il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête, les faits de l'espèce étant radicalement différents de ceux ayant entraîné la précédente condamnation (arrêt p. 4 10) ;

11" alors qu'aux termes de l'article 132-2 du Code pénal, il " y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant qu'elle n'ait été définitivement condamnée pour une autre infraction " ; que la règle de la confusion des peines s'applique quand bien même les faits délictueux seraient " radicalement différents " entre eux ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

12Attendu que le moyen se borne à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte ;

13Qu'il ne saurait, dès lors, être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.045
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-86.045, inédit

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