Travail : Cass. crim., 13 novembre 1968, n° 68-92.659
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1968, 68-92.659, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Exonération
- Cas
- Délégation de pouvoirs
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 620
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.659
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1968, n° 68-92.659, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Cas ; Délégation de pouvoirs ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions édictées par le Code du travail ou les décrets pris pour son application, dans le dessein d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tout moment à leur constante application (1). Le chef d'entreprise peut être déchargé de sa responsabilité pénale s'il établit qu'il a délégué la direction à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation de la loi (2). Mais le jugement qui relaxe le chef d'entreprise doit constater que cette délégation a bien été accomplie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS EN DATE DU 21 DECEMBRE 1967 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.659
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059093.
Titrage officiel
TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions
Références de titrage : * TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Mesure d'application stricte.
Sommaire officiel
Les dispositions édictées par le Code du travail ou les décrets pris pour son application, dans le dessein d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tout moment à leur constante application (1). Le chef d'entreprise peut être déchargé de sa responsabilité pénale s'il établit qu'il a délégué la direction à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation de la loi (2). Mais le jugement qui relaxe le chef d'entreprise doit constater que cette délégation a bien été accomplie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME DANS L'INTERET DE LA LOI PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 21 DECEMBRE 1967 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS QUI A RELAXE Y... (ALCIDE) DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS AU DECRET DU 8 JANVIER 1965 LA COUR, VU LA DEPECHE DE M X..., MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1968 ;
2VU LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1968 ;
3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4ATTENDU QUE, PAR LA REQUETE SUSVISEE, M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION REQUIERT QU'IL PLAISE A LA CHAMBRE CRIMINELLE CASSER ET ANNULER, DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI, LE JUGEMENT RENDU LE 21 DECEMBRE 1967 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS QUI A RELAXE ALCIDE Z... D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTIONS AU DECRET DU 8 JANVIER 1965 ;
5SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DUDIT DECRET ET DES ARTICLES 173 ET 176 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LE CODE DU TRAVAIL OU LES REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS POUR SON APPLICATION DANS LE DESSEIN D'ASSURER L'HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SONT D'APPLICATION STRICTE ET QU'IL APPARTIENT AU CHEF D'ENTREPRISE DE VEILLER PERSONNELLEMENT ET A TOUT MOMENT A LEUR CONSTANTE APPLICATION ;
8ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RELAXE ALCIDE Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS PETRISSANS, DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL ET AU DECRET DU 8 JANVIER 1965, AUX MOTIFS QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE NE PEUT ETRE TENU POUR PENALEMENT RESPONSABLE D'UNE INFRACTION RESULTANT D'UN FAIT A L'ACCOMPLISSEMENT DUQUEL IL N'A PRIS AUCUNE PART ET DONT IL N'AVAIT EU AUCUNE CONNAISSANCE, "ALORS QUE, SUR LE CHANTIER OU L'EVENEMENT EST SURVENU, LE POUVOIR DE CONTROLE ET DE DIRECTION ETAIT CONFERE A TOUT AUTRE QUI POUVAIT AVOIR A RENDRE COMPTE DE SES PRECAUTIONS ET DE SA DILIGENCE" ;
9QU'EN CE CAS, SEULE LA RESPONSABILITE CIVILE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL PEUT ETRE RECHERCHEE ;
10QUE, D'AILLEURS, L'ARTICLE 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL NE VISE PAS, COMME UNIQUE CONTREVENANT POSSIBLE, LE DIRECTEUR OU CHEF D'ETABLISSEMENT ;
11MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT EXONERER LE CHEF D'ENTREPRISE DE TOUTE RESPONSABILITE PENALE QUE S'IL AVAIT CONSTATE EXPRESSEMENT AU PREALABLE QUE CELUI-CI AVAIT DELEGUE LA DIRECTION DU CHANTIER A UN PREPOSE INVESTI PAR LUI ET POURVU DE LA COMPETENCE ET DE L'AUTORITE NECESSAIRES POUR VEILLER EFFICACEMENT A L'OBSERVATION DE LA LOI ;
12QUE CETTE CONSTATATION NE RESULTE PAS DU MOTIF CI-DESSUS REPRODUIT ;
13QU'EN CET ETAT, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS EN DATE DU 21 DECEMBRE 1967 ;
15DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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