Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 1968, n° 68-92.081
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1968, 68-92.081, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Signification
- Irrégularités
- Portée
- Cassation
- Pourvoi
- Dossier
- Mise en état
- Greffier
- Délai
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 586
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.081
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1968, n° 68-92.081, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Signification ; Irrégularités ; Portée ; Cassation ; Pourvoi ; Dossier ; Mise en état ; Greffier ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le moyen pris de l'article 282 du Code de procédure pénale et fondé sur des erreurs ou omissions relevées dans la désignation des jurés sur la liste de session signifiée à l'accusé ne doit être accueilli, qu'autant que, par suite de ces erreurs ou omissions, un doute sérieux a pu s'élever sur l'identité d'un ou de plusieurs jurés et qu'une entrave a pu en résulter pour l'accusé dans l'exercice de son droit de récusation .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.081
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059092.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Signification - Irrégularités - Portée
2) CASSATION - Pourvoi - Dossier - Mise en état - Greffier - Délai
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Erreur ou omission - Nullité - Conditions. | * COUR D'ASSISES - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Erreur ou omission - Atteinte aux droits de l'accusé - Portée. | * GREFFIER - Cassation - Pourvoi - Dossier - Mise en état - Délai.
Sommaire officiel
Le moyen pris de l'article 282 du Code de procédure pénale et fondé sur des erreurs ou omissions relevées dans la désignation des jurés sur la liste de session signifiée à l'accusé ne doit être accueilli, qu'autant que, par suite de ces erreurs ou omissions, un doute sérieux a pu s'élever sur l'identité d'un ou de plusieurs jurés et qu'une entrave a pu en résulter pour l'accusé dans l'exercice de son droit de récusation .
Aux termes de l'article 586 du Code de procédure pénale, sous peine d'une amende civile de 50 francs prononcée par la Cour de Cassation, le dossier de la procédure est mis en état par le greffier dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 586 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE TESSIER (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 6 DECEMBRE 1967, LE CONDAMNANT POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVE DE VOL QUALIFIE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 282, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE PAR L'EXPLOIT DU 22 NOVEMBRE 1967 COMPORTE DES ERREURS GRAVES, QUI NE PERMETTAIENT PAS L'IDENTIFICATION DE PLUSIEURS D'ENTRE EUX, ET ONT EN CONSEQUENCE PARALYSE L'EXERCICE PAR L'ACCUSE DE SON DROIT DE RECUSATION ;
3"ALORS, D'UNE PART, QUE LA PROFESSION DE CINQ D'ENTRE EUX A ETE FAUSSEMENT INDIQUEE, ET QUE NOTAMMENT LE SEPTIEME JURE, MAIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, NE POUVAIT ETRE IDENTIFIE EN LA PERSONNE D'UN "RETRAITE" LE DOUZIEME JURE, CHEF DE VENTE, EN CELLE D'UN "FONDEUR" ET LE VINGT-SIXIEME JURE, EMPLOYE A LA RATP NE POUVAIT L'ETRE EN CELLE D'UN MENUISIER ;
4"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DIX-SEPTIEME JURE, DAME X... (ELIANE), EPOUSE LAUTON, A ETE INDIQUEE COMME ETANT DAME Z..., EPOUSE X..., ET QUE CETTE INTERVERSION DU PATRONYME DU MARI ET DE CELUI DE SON EPOUSE, CONNUE SOUS LE NOM DE SON MARI, REND IMPOSSIBLE L'IDENTIFICATION DE CE JURE ;
5"ALORS ENFIN QUE LA COMMUNICATION A L'ACCUSE UNE HEURE AVANT L'AUDIENCE DE L'ARRET QUI A CONSTATE CES ERREURS N'A PU SUPPLEER LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA SIGNIFICATION QUI COMPORTE REMISE A L'ACCUSE D'UNE COPIE DE LA LISTE DE SESSION, ET DOIT A PEINE DE NULLITE ETRE REGULARISEE AU PLUS TARD L'AVANT VEILLE DES DEBATS" ;
6ATTENDU QUE LES PRETENDUES IRREGULARITES RELEVEES PAR LE MOYEN DANS LA LISTE DES JURES DE SESSION, SANS D'AILLEURS QUE SOIT PRODUITE A L'APPUI LA COPIE DE LA LISTE QUI A ETE SIGNIFIEE ET REMISE A TESSIER, NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE ET NE SAURAIENT AVOIR LES CONSEQUENCES QUE LEUR ATTRIBUE LE DEMANDEUR ;
7QU'EN EFFET POUR QUE LE MOYEN DE NULLITE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PUISSE ETRE ACCUEILLI, IL FAUT QU'UN DOUTE SERIEUX AIT PU S'ELEVER SUR L'IDENTITE D'UN JURE ET QU'UNE ENTRAVE AIT PU EN RESULTER, POUR L'ACCUSE, DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE RECUSATION ;
8QU'IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION D'EN DECIDER ;
9ATTENDU QU'EN LA CAUSE AUCUNE DES PRETENDUES IRREGULARITES ETAIT DE NATURE A TROMPER L'ACCUSE SUR L'IDENTITE D'UN JURE ET, PAR SUITE A ENTRAVER L'EXERCICE DE SON DROIT DE RECUSATION ;
10QUE D'AILLEURS C'EST SUR LA LISTE DE SESSION RECTIFIEE PAR UN ARRET PORTE A LA CONNAISSANCE DU DEMANDEUR DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'A ETE EFFECTUE LE TIRAGE DES JURES DE JUGEMENT ET QUE CETTE OPERATION N'A PROVOQUE DE LA PART DE TESSIER NI DE SON DEFENSEUR AUCUNE RECLAMATION ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
13REJETTE LE POURVOI ;
14CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
15ET VU L'ARTICLE 586 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
16ATTENDU QUE CE TEXTE PRESCRIT AU GREFFIER DE LA JURIDICTION AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DE METTRE LE DOSSIER EN ETAT DANS LE DELAI MAXIMUM DE VINGT JOURS A DATER DE LA DECLARATION DE POURVOI, CE SOUS PEINE D'UNE AMENDE CIVILE DE 50 FRANCS PRONONCEE PAR LA COUR DE CASSATION ;
17ATTENDU QUE, DANS L'ESPECE, LES ACTES DE POURVOI ONT ETE DRESSES LE 9 DECEMBRE 1967 ET LE DOSSIER MIS EN ETAT LE 1ER JUILLET 1968 ;
18ATTENDU QUE CE RETARD CONSTITUE A LA CHARGE DU GREFFIER EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATIONS SUFFISANTES, UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI SONT IMPOSEES PAR LA LOI ;
19CONDAMNE LE GREFFIER A UNE AMENDE DE 50 FRANCS PRESIDENT : M Y... - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LEDIEU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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