Peines : Cass. crim., 13 novembre 1968, n° 68-91.303
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1968, 68-91.303, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Sursis à statuer
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 599
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.303
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1968, n° 68-91.303, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Sursis à statuer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour d'appel qui déclare réserver la confusion sur laquelle il sera statué, le cas échéant, après production des procédures, au vu d'une requête adressée au procureur général, fait une exacte application de la loi, dès lors qu'elle met la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et de vérifier que la maximum de la peine n'a pas été dépassé et que la confusion des peines n'était pas de droit.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.303
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056387.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Sursis à statuer
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Peines - Confusion - Conditions. | * PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Sursis à statuer (non).
Sommaire officiel
La Cour d'appel qui déclare réserver la confusion sur laquelle il sera statué, le cas échéant, après production des procédures, au vu d'une requête adressée au procureur général, fait une exacte application de la loi, dès lors qu'elle met la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et de vérifier que la maximum de la peine n'a pas été dépassé et que la confusion des peines n'était pas de droit.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE PELLADEAU (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 MARS 1968, QUI, POUR RECEL, L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT LA COUR ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 446, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUANT A LA CULPABILITE, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ;
4ALORS QUE LE TRIBUNAL AVAIT BASE SA CONVICTION SUR LES DEPOSITIONS DE PLUSIEURS TEMOINS, SPECIALEMENT CELLE DE LESQUENDIEU (JEAN-MARIE) ;
5QUE LEDIT TRIBUNAL S'EST BORNE A INDIQUER "OUI LES TEMOINS EN LEURS DECLARATIONS", "LES NOTES D'AUDIENCE COMPORTANT SEULEMENT, A COTE DES NOMS DES TEMOINS, LES INITIALES "SPCL" SIGNIFIANT SANS DOUTE SERMENT PRETE CONFORMEMENT A LA LOI" ;
6"QU'AINSI IL N'EST PAS ETABLI QUE LES TEMOINS ENTENDUS A L'AUDIENCE AIENT PRETE SERMENT DANS LES FORMES IMPOSEES PAR L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGEMENT ETANT ENTACHE D'UNE NULLITE ABSOLUE POUR N'AVOIR PAS REPRODUIT LA FORMULE SUBSTANTIELLE PRESCRITE PAR LA LOI ;
7QUE, POUR POUVOIR LEGALEMENT CONFIRMER UNE DECISION COMPORTANT UN VICE DE FORME DE CETTE ESPECE, LA COUR ETAIT TENUE D'EVOQUER, PUIS DE STATUER AU FOND, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8QU'EN CONSEQUENCE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT UNE CASSATION CERTAINE" ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 599 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PREVENU N'EST PAS RECEVABLE A PRESENTER COMME MOYEN DE CASSATION LES NULLITES COMMISES EN PREMIERE INSTANCE S'IL NE LES A PAS OPPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ;
10QUE CE MOYEN EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RESERVE LA QUESTION DE LA CONFUSION DE LA PEINE QU'IL PRONONCAIT AVEC CELLE, INFLIGEE AU DEMANDEUR LE 23 JANVIER 1965, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, INFIRMANT, SUR CE POINT, LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT ACCORDE CETTE CONFUSION ;
12SANS DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION ;
13ALORS, D'UNE PART, QUE SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR ETAIT TENUE DE JUSTIFIER L'INFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, ETANT SOULIGNE QUE CETTE INFIRMATION, REFUSANT DE PRONONCER LA CONFUSION, FAIT GRIEF AU DEMANDEUR ;
14ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE DE PRECISION SUR LA QUALIFICATION DU DELIT SANCTIONNE LE 23 JANVIER 1965 (NI LE TRIBUNAL, NI LA COUR N'EN AYANT DONNE) L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS CERTAINS ;
15QU'AINSI, LA COUR DE PARIS, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET ENCOURU LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION" ;
16ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1967 QUI AVAIT CONDAMNE PELLADEAU A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR RECEL ET ORDONNE LA CONFUSION DE CETTE PEINE AVEC CELLE DE DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LE SUSNOMME LE 23 JANVIER 1965 PAR LE TRIBUNAL DE LA SEINE, LA COUR D'APPEL A DECLARE RESERVER LA CONFUSION SUR LAQUELLE IL SERA STATUE, LE CAS ECHEANT, APRES PRODUCTION DES PROCEDURES, AU VU D'UNE REQUETE ADRESSEE A M LE PROCUREUR GENERAL ;
17ATTENDU QU'EN CONFIRMANT LA PEINE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR RECEL ET EN S'ABSTENANT, EN L'ETAT, DE PRONONCER LA CONFUSION AVEC CELLE DE DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT EN DATE DU 23 JANVIER 1965, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
18QU'EN EFFET, LA COUR DE CASSATION A ETE MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ET DE VERIFIER QUE LE MAXIMUM DE LA PEINE N'A PAS ETE DEPASSE PAR LA DECISION ATTAQUEE;
19QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONFUSION DES PEINES N'ETAIT PAS DE DROIT ;
20QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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