Prescription : Cass. crim., 13 novembre 1973, n° 72-91.554
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1973, 72-91.554, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Pluralité de participants
- Acte interruptif concernant un seul d'entre eux
- Effets à l'égard des autres
- Complicite
- Fait principal punissable
- Nécessité de sa constatation
- Principe de la chose jugée
- Décision rendue à l 'égard de l'auteur principal
- Appréciation différente des faits en ce qui concerne le complice
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 416
- Code de procédure pénale, article 488
- Code de procédure pénale, article 7
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.554
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 414 P. 102
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1973, n° 72-91.554, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Pluralité de participants ; Acte interruptif concernant un seul d'entre eux ; Effets à l'égard des autres ; Complicite ; Fait principal punissable ; Nécessité de sa constatation ; Principe de la chose jugée ; Décision rendue à l 'égard de l'auteur principal ; Appréciation différente des faits en ce qui concerne le complice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 14 AVRIL 1972 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 416
- Code de procédure pénale, article 488
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 414 P. 102
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.554
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-07-02 Bulletin Criminel 1958 N. 513 P. 905 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-02-28 Bulletin Criminel 1952 N. 63 P. 105 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057745.
Titrage officiel
1) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Pluralité de participants - Acte interruptif concernant un seul d'entre eux - Effets à l'égard des autres.
2) COMPLICITE - Fait principal punissable - Nécessité de sa constatation.
3) COMPLICITE - Principe de la chose jugée - Décision rendue à l 'égard de l'auteur principal - Appréciation différente des faits en ce qui concerne le complice.
Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Complicité - Décision définitive sur la qualification des faits reprochés à l'auteur principal - Possibilité de modifier cette qualification à l'égard du complice.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
Voir sommaire suivant.
Le principe de la chose jugée n'interdit pas, en ce qui concerne le complice, d'apprécier différemment les faits déclarés constants à l'égard de l'auteur principal par une précédente décision devenue définitive (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 416 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 488 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-07-02 Bulletin Criminel 1958 N. 513 P. 905 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-02-28 Bulletin Criminel 1952 N. 63 P. 105 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (LOUISE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE, DU 14 AVRIL 1972, QUI L'A CONDAMNEE POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 F D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8, 416 ET 488 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA DEMANDERESSE, AU MOTIF QUE CETTE EXCEPTION NE PARAIT PAS RECEVABLE, LE JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1968, QUI A DECIDE LA DISJONCTION DU CAS DE X... ETANT INTERVENU MOINS DE TROIS ANS AVANT LA CITATION DU 24 FEVRIER 1971 ;
3" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE PRECISE PAS SI LEDIT JUGEMENT ETAIT CONTRADICTOIRE OU PAR DEFAUT ET, DANS CE DERNIER CAS, S'IL A ETE SIGNIFIE, FAUTE DE QUOI IL NE POUVAIT PRODUIRE D'EFFET JURIDIQUE ;
4" ALORS AU SURPLUS QU'IL RESULTE DU JUGEMENT SUSVISE, QUI SE TROUVE AU DOSSIER DE PROCEDURE, QUE LA DEMANDERESSE A EXCIPE POUR NE PAS COMPARAITRE D'UNE EXCUSE RECONNUE VALABLE PUISQUE SON CAS A ETE DISJOINT ET QU'IL RESULTE EGALEMENT DU DOSSIER QUE CE JUGEMENT N'A PAS ETE SIGNIFIE " ;
5ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME, QUE X... LOUISE, PREVENUE DU DELIT DE COMPLICITE DE L'ESCROQUERIE COMMISE PAR Y... ET Z..., AVAIT ETE CITEE AVEC EUX POUR L'AUDIENCE DU 12 FEVRIER 1968 ;
6QU'A CETTE AUDIENCE ET A SA DEMANDE, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT HOSPITALISEE, SON CAS A ETE DISJOINT ;
7QUE LES AUTEURS PRINCIPAUX DE L'INFRACTION ONT ALORS ETE CONDAMNES PAR UN JUGEMENT QUI A ETE CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 7 JUIN 1968 ;
8QUE, DES LORS, LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS ACQUISE LORSQUE X... LOUISE A ETE CITEE A NOUVEAU DEVANT LE TRIBUNAL PAR EXPLOIT DU 24 FEVRIER 1971, SOIT MOINS DE TROIS ANS APRES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL ;
9QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ACTES DE POURSUITE EFFECTUES A L'ENCONTRE DE L'UN DES PARTICIPANTS A UNE INFRACTION INTERROMPENT LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE TOUS LES AUTRES ;
10QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
11SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
12" AUX MOTIFS QUE Y... ET Z... ONT ETE CONDAMNES DEFINITIVEMENT POUR ESCROQUERIE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 7 JUIN 1968 ET QUE X..., PAR SES AGISSEMENTS PERSONNELS, LEUR A APPORTE SCIEMMENT AIDE ET ASSISTANCE DANS LES INFRACTIONS PAR EUX PERPETREES, ALORS QUE LA COMPLICITE SUPPOSE EN PREMIER LIEU UNE INFRACTION PRINCIPALE JURIDIQUEMENT CARACTERISEE ET CONSTATEE ;
13" ALORS QUE LE JUGEMENT ET L'ARRET ATTAQUE, QUI SE BORNENT A FAIRE ALLUSION A UN ECHANGE DE TRAITES NON CAUSEES ENTRE Y... ET Z..., N'ONT PAS RELEVE L'EXISTENCE DE TOUS LES FAITS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE, QUE NOTAMMENT ILS SONT MUETS QUANT AU BUT ET AU RESULTAT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, QUE LA REFERENCE A LA CONDAMNATION, DEVENUE DEFINITIVE, DES AUTEURS PRINCIPAUX, NE SAURAIT Y SUPPLEER, CELLE-CI N'AYANT PAS, A L'EGARD DU COMPLICE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE " ;
14LE SECOND DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, AUX MOTIFS QU'ELLE A PARTICIPE A L'ECHANGE DE TRAITES NON CAUSEES ENTRE Y... ET Z..., NOTAMMENT PAR L'OUVERTURE D'UN COMPTE A SON NOM AU BUREAU DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU QUARTIER SAINT-ANTOINE, COMPTE QUI LUI A SERVI A EFFECTUER DES OPERATIONS ENTRE LES DIFFERENTS COMPTES DE LA SOCIETE A... Z..., QU'ELLE A RECONNU AVOIR TIRE DES TRAITES SUR Y... EN L'ABSENCE DE Z..., QU'ELLE AVAIT A S'OCCUPER DU CHEQUE DU RENOUVELLEMENT QUI S'ECHANGEAIT TROIS FOIS PAR MOIS ENTRE Y... ET Z... ET QUE SON COMPTE PERSONNEL A LA CRCA AVAIT ETE UTILISE POUR DES ENCAISSEMENTS DE CHEQUES A... Z... TIRES SUR LE CREDIT LYONNAIS QU'ELLE COUVRAIT POUR LA MEME VALEUR, APRES ENCAISSEMENT PAR DES CHEQUES DE SON COMPTE CRCA AU PROFIT DU COMPTE CRCA DE LA SOCIETE A... Z... ;
15" ALORS QUE LA DEMANDERESSE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL D'UNE PART QUE L'ESCROQUERIE COMMISE PAR Y..., Z... ET AUTRES ETAIT CONSTITUEE EN TOUS SES ELEMENTS AVANT SON ENTREE DANS LA SOCIETE A... Z... EN JUIN 1965, D'AUTRE PART QUE CETTE ESCROQUERIE NE RESIDAIT PAS EN LA CREATION DE FAUSSES TRAITES NON CAUSEES, A L'ECHANGE DESQUELLES LA DEMANDERESSE AVAIT PARTICIPE, MAIS DANS LE FAIT QUE LES EFFETS FICTIFS ETAIENT ACCOMPAGNES DE FAUX BILANS, ENFIN QU'EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE LA DEMANDERESSE, IL RESULTAIT DES DOCUMENTS COMPTABLES QUE CE COMPTE N'AVAIT JAMAIS ETE UTILISE QUE POUR CREDITER LE COMPTE DE LA CRCA, CE QUI N'AVAIT PAS PROVOQUE LA REMISE DE FONDS ;
16" ALORS QUE, FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE REPONDRE A CES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE, IL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
17VU LESDITS ARTICLES ;
18ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
19QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
20ATTENDU QUE LA COMPLICITE LEGALE N'EXISTANT QU'AUTANT QU'IL Y A UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE, CE FAIT PRINCIPAL CONSTITUE UN DES ELEMENTS NECESSAIRES DE LA COMPLICITE ET DOIT ETRE CONSTATE EN TOUS SES COMPOSANTS MEME, ET CE EN RAISON DE L'AUTORITE RELATIVE DE LA CHOSE JUGEE, S'IL A FAIT L'OBJET D'UNE DECISION ANTERIEURE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AUCUN PRINCIPE DE DROIT NI AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE S'OPPOSANT A CE QUE, DANS UNE POURSUITE CONTRE LE COMPLICE SEUL, LES JUGES APPRECIENT DIFFEREMMENT LES FAITS DECLARES CONSTANTS A LA CHARGE DE L'AUTEUR PRINCIPAL PAR UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE ;
21ATTENDU QUE PARAISSANT CONSIDERER QUE LA DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUI AVAIT DECLARE Y... ET Z... COUPABLES D'ESCROQUERIE ETAIT OPPOSABLE A LA DEMOISELLE X..., L'ARRET ATTAQUE, AUSSI BIEN QUE LE JUGEMENT CONFIRME, N'ONT PAS CRU DEVOIR RAPPELER ET DECRIRE LE MECANISME DE L'ESCROQUERIE REPRIMEE ET NOTAMMENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES RETENUES, EN L'ESPECE, A LA CHARGE DE Y... ET Z... ;
22QUE, BIEN PLUS, LES JUGES DU FOND, PAS PLUS D'AILLEURS QUE LA CITATION DELIVREE A LA DEMOISELLE X... NE L'AVAIT FAIT, N'ONT INDIQUE EXPLICITEMENT DANS LEURS MOTIFS QUELLE ETAIT LA VICTIME DE L'ESCROQUERIE ;
23ATTENDU QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DE LA COUR DE CASSATION DE RECHERCHER SI D'AUTRES DECISIONS QUE CELLE QUI LUI EST DEFEREE - LAQUELLE DOIT CONTENIR SA PROPRE JUSTIFICATION - PERMETTENT DE COMBLER LES LACUNES DE L'ARRET ATTAQUE, ALORS D'AILLEURS QU'AUCUNE DE CES DECISIONS NE FIGURE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET QUE RIEN DANS L'ARRET N'ETABLIT QUE LEURS ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, QUI N'AVAIENT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE LA DEMOISELLE X..., AIENT ETE PORTEES A SA CONNAISSANCE ET AIENT PU ETRE DISCUTEES CONTRADICTOIREMENT PAR ELLE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
24QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
25PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 14 AVRIL 1972 ;
26ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale