Usurpation de titres ou fonctions : Cass. crim., 13 novembre 1984, n° 83-91.266
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1984, 83-91.266, Publié au bulletin
Mots-clés
- Usurpation de titres ou fonctions
- Usurpation de titres professionnels
- Usage de titre réglementé
- Conseil juridique
- Usage d'un titre de nature à créer la confusion avec celui de conseil juridique
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 259
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.266
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 347
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1984, n° 83-91.266, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation de titres ou fonctions ; Usurpation de titres professionnels ; Usage de titre réglementé ; Conseil juridique ; Usage d'un titre de nature à créer la confusion avec celui de conseil juridique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commettent une infraction à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 ceux qui, malgré les injonctions des autorités judiciaires, utilisent un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec celui de conseil juridique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 259
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 347
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.266
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-06-15 Bulletin criminel 1977 n° 225 p. 564 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063719.
Titrage officiel
USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS - Usurpation de titres professionnels - Usage de titre réglementé - Conseil juridique - Usage d'un titre de nature à créer la confusion avec celui de conseil juridique.
Sommaire officiel
Commettent une infraction à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 ceux qui, malgré les injonctions des autorités judiciaires, utilisent un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec celui de conseil juridique (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 259
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-06-15 Bulletin criminel 1977 n° 225 p. 564 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... JACQUES,
3- Y... ROBERT,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 FEVRIER 1983 QUI, POUR UTILISATION IRREGULIERE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, LES A CONDAMNES CHACUN A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54, 72, 73 ET 74 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 ENSEMBLE DE L'ARTICLE 259 ALINEA 1 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
8" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES D'AVOIR FAIT UN USAGE ILLICITE D'UN TITRE (" SOCIAL CONSEIL ASSISTANCE ") TENDANT A CREER DANS L'ESPRIT DU PUBLIC UNE CONFUSION AVEC LES TITRES ET PROFESSIONS REGLEMENTES PAR LA LOI DE 1971, INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 74 DE LADITE LOI, ET A CONDAMNE CHACUN DES PREVENUS A LA PEINE DE 5 000 FRANCS D'AMENDE NONOBSTANT L'APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE ;
9" AUX MOTIFS QUE LE TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE EST PROTEGE NON SEULEMENT PAR L'ARTICLE 73 MAIS AUSSI PAR L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE 1971, LEQUEL N'EST PAS LIMITE A LA PROTECTION DE LA PROFESSION D'AVOCAT OU A CELLE DES TITRES D'ANCIEN AVOUE OU AGREE ;
10QU'EN L'ESPECE, L'INFRACTION A L'ARTICLE 74 RESIDE " D'UNE PART, DANS LE TITRE " SOCIAL CONSEIL ASSISTANCE " OU LE MOT CONSEIL DANS LA RAISON SOCIALE ACCOLE A SOCIAL ET ASSISTANCE PEUT CREER DANS L'ESPRIT DU PUBLIC UNE CONFUSION AVEC CELUI DE CONSEIL JURIDIQUE, D'AUTRE PART, DANS L'ACTIVITE DE " CONSEIL ", EN PARTICULIER EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL IDENTIQUE A CELLE D'UN CONSEIL JURIDIQUE QUE LES PREVENUS ONT EXPLICITE PAR LA PUBLICITE ET LES DOCUMENTS A USAGE DES CHEFS D'ENTREPRISE " ;
11QUE LA RAISON SOCIALE UTILISEE CREAIT BIEN UNE CONFUSION AVEC LE TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE (MOTIFS-ANALYSE-PAGES 4 A 6) ;
12" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 N'EST PAS APPLICABLE A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE OU ASSIMILE ;
13QU'EN EFFET, LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE N'ETANT PAS REGLEMENTEE PAR LA LOI DE 1971, LE TITRE CORRESPONDANT A CETTE PROFESSION N'EST PAS AU NOMBRE DES TITRES PROTEGES PAR L'ARTICLE 74 ;
14" ALORS D'AUTRE PART, QU'IL NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE REPROCHE AUX PREVENUS D'EXERCER UNE ACTIVITE IDENTIQUE A CELLE D'UN CONSEIL JURIDIQUE PUISQUE LA LOI N'A CREE, AU PROFIT DE CETTE PROFESSION QUI N'EST PAS REGLEMENTEE EN TANT QUE TELLE, NI MONOPOLE, NI PROTECTION SPECIFIQUE D'UNE ACTIVITE QUI DEMEURE LIBRE ;
15" ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE EN QUOI L'UTILISATION D'UNE DENOMINATION COMMERCIALE DESIGNANT L'OBJET DU SERVICE RENDU (" SOCIAL CONSEIL ASSISTANCE ") AURAIT PU CONSTITUER UN TITRE OU PRETER CONFUSION AVEC UN TITRE PROTEGE ;
16QU'EN ELLE-MEME, EN EFFET, LA DENOMINATION COMMERCIALE INCRIMINEE - QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN AVIS FAVORABLE DU BUREAU DE VERIFICATION DE LA PUBLICITE - NE SE PRESENTAIT PAS COMME UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE SANCTIONNEE PAR UN TITRE " ;
17ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JACQUES ET Y... ROBERT, QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR PORTER LE TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, ONT, DANS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT ILS SONT LES GERANTS, CREE UN DEPARTEMENT SPECIAL PRESENTE DANS UNE IMPORTANTE PUBLICITE SOUS LA DENOMINATION DE " SOCIAL CONSEIL ASSISTANCE " QUI PROPOSAIT NOTAMMENT " UNE GARANTIE JUDICIAIRE, " UN SERVICE DE DEFENSE ET DES CONSEILS ET ASSISTANCE PRINCIPALEMENT DANS LE DOMAINE DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL ;
18ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LES PREVENUS AVAIENT REFUSE D'OBTEMPERER AUX INJONCTIONS DES AUTORITES JUDICIAIRES QUI LES AVAIENT MIS EN DEMEURE " DE MODIFIER LEUR DENOMINATION SAUF POUR EUX A JUSTIFIER DE LEUR INSCRIPTION SUR UNE LISTE OFFICIELLE DE CONSEILS JURIDIQUES ", ONT CONSTATE QUE DANS LADITE APPELLATION LE MOT CONSEIL, ACCOLE A SOCIAL ET ASSISTANCE, TENDAIT A CREER DANS L'ESPRIT DU PUBLIC UNE CONFUSION AVEC LE TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, D'AUTANT PLUS QUE LES SERVICES PROPOSES S'APPARENTAIENT A CEUX QU'ON ATTEND D'UN CONSEIL, EN PARTICULIER EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL ;
19QUE, REFORMANT LE JUGEMENT, QUI N'AVAIT RETENU A L'ENCONTRE DE X... ET DE Y... QU'UNE INFRACTION A L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, ILS ONT DECLARE CES DERNIERS COUPABLES DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 74 DE LADITE LOI ET L'ARTICLE 259 DU CODE PENAL ;
20ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
21QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 74 PRECITE S'APPLIQUENT LORSQUE LE PREVENU A FAIT USAGE D'UN TITRE DANS LE DESSEIN DE CREER DANS L'ESPRIT DU PUBLIC UNE CONFUSION AVEC CELUI DE CONSEIL JURIDIQUE AUQUEL IL N'AVAIT PAS DROIT ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale