1° faux : Cass. crim., 13 novembre 1991, n° 90-84.172
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1991, 90-84.172, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° faux
- Faux en écriture publique ou authentique
- Définition
- Reçus pour quittance ou décharge établis par un notaire
- 2° abus de confiance
- Circonstances aggravantes
- Officier public ou ministériel
- Notaire
- Remise des fonds
- Fonds reçus en qualité de notaire
- 3° cour d'assises
- Questions
- Abus de confiance
- Ancien code pénal, article 147
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.172
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 405 p. 1025
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1991, n° 90-84.172, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° faux ; Faux en écriture publique ou authentique ; Définition ; Reçus pour quittance ou décharge établis par un notaire ; 2° abus de confiance ; Circonstances aggravantes ; Officier public ou ministériel ; Notaire ; Remise des fonds ; Fonds reçus en qualité de notaire ; 3° cour d'assises ; Questions ; Abus de confiance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les documents comptables établis par les notaires, qui s'accompagnent de fausses mentions portées sur les registres que les officiers ministériels et publics sont astreints à tenir, ont le caractère d'écritures publiques au sens de l'article 147 du Code pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 145
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 405 p. 1025
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.172
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-06-01 , Bulletin criminel 1976, n° 193, p. 501 (irrecevabilité et cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 267, p. 693 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 267, p. 693 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066569.
Titrage officiel
1° FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Définition - Reçus pour quittance ou décharge établis par un notaire
2° ABUS DE CONFIANCE - Circonstances aggravantes - Officier public ou ministériel - Notaire - Remise des fonds - Fonds reçus en qualité de notaire
3° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Abus de confiance - Notaire
Références de titrage : 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Faux en écriture publique ou authentique - Définition - Reçus pour quittance ou décharge | 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Abus de confiance - Circonstances aggravantes - Remise des fonds au notaire en cette qualité
Sommaire officiel
1° Les documents comptables établis par les notaires, qui s'accompagnent de fausses mentions portées sur les registres que les officiers ministériels et publics sont astreints à tenir, ont le caractère d'écritures publiques au sens de l'article 147 du Code pénal (1).
2° La qualité de notaire ne constitue une circonstance aggravante de l'abus de confiance que dans le cas où les fonds détournés lui ont été remis en cette qualité (2).
3° N'est pas entachée de complexité la question qui demande si la somme détournée a été remise à un notaire en cette qualité (3).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 145
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-06-01 , Bulletin criminel 1976, n° 193, p. 501 (irrecevabilité et cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 267, p. 693 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 267, p. 693 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Eugène,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor du 29 mai 1990 qui, pour abus de confiance par officier public ou ministériel, faux en écritures publiques ou authentiques, l'a condamné à 5 années de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 145 du Code pénal :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé du chef de faux en écritures publiques ;
8" alors qu'il résulte des questions n° s 51, 52, 53, 54 et 55 que l'accusé, alors qu'il était notaire, aurait apposé de fausses signatures sur des reçus de chèques (questions n° s 51, 52, 54, 55) et sur un reçu de caisse (question n° 53) ; que de tels agissements, à les supposer établis, ne constituent pas des faux en écritures publiques ou authentiques, lesquels supposent nécessairement l'altération d'un acte public ou authentique, ce que ne sont pas de simples reçus sous seing privé " ;
9Attendu que les questions rappelées au moyen précisent que les faux reprochés à l'accusé ont été commis " en qualité d'officier public, étant notaire à Plouagat et agissant dans l'exercice de ses fonctions " ;
10Qu'il s'ensuit que les documents comptables ainsi visés qui s'accompagnaient, selon l'arrêt de renvoi, de fausses mentions portées sur les registres que les officiers ministériels et publics sont astreints à tenir, avaient le caractère d'écritures publiques au sens de l'article 147 du Code pénal ;
11Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :
13" en ce que les questions n° s 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 sont nulles pour être entachées de complexité prohibée ; qu'en effet, elles interrogent la Cour et le jury à la fois sur la qualité d'officier public ou ministériel de l'accusé au moment des détournements-circonstance aggravante de l'abus de confiance-et sur le point de savoir si la somme détournée lui avait été remise en cette qualité " ;
14Attendu qu'à la suite de chacune des vingt-cinq questions caractérisant un abus de confiance figuraient un nombre égal de questions posées en ces termes : " l'accusé Eugène X... était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés, officier public ou ministériel comme étant notaire à Plouagat et la somme détournée lui avait-elle été remise en cette qualité ? " ;
15Attendu que ces dernières questions ne sont pas entachées de complexité ;
16Qu'en effet la qualité de notaire ne constitue une circonstance aggravante de l'abus de confiance que dans le cas où les fonds détournés lui ont été remis en cette qualité ;
17Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
18Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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