Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 1991, n° 91-80.352
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1991, 91-80.352, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Rectification
- Rectification par le président
- Conditions
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 351
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.352
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 403 p. 1021
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1991, n° 91-80.352, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Rectification ; Rectification par le président ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président de la cour d'assises peut compléter la question posée à la Cour et au jury, s'il le fait d'après le contenu de l'arrêt de renvoi, dès lors qu'il ne modifie ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 351
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 403 p. 1021
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.352
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-10-17 , Bulletin criminel 1973, n° 362, p. 888 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-02-13 , Bulletin criminel 1985, n° 75, p. 200 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065734.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Rectification - Rectification par le président - Conditions
Sommaire officiel
Le président de la cour d'assises peut compléter la question posée à la Cour et au jury, s'il le fait d'après le contenu de l'arrêt de renvoi, dès lors qu'il ne modifie ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-10-17 , Bulletin criminel 1973, n° 362, p. 888 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-02-13 , Bulletin criminel 1985, n° 75, p. 200 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 10 décembre 1990, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale, 331, alinéa 1er, et 332 du Code pénal, manque de base légale :
8" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 1 et 2 libellées comme suit :
91°) l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à ..., le ..., commis un acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Y... ,
102°) le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis alors que Y... était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 31 janvier 1972 ? ;
11" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale qu'une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et que s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires ; que le dispositif de l'arrêt de mise en accusation retenait à l'encontre de X... l'existence de charges suffisantes d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur une mineure de 15 ans sans préciser que cet acte aurait été accompli par violence, contrainte ou surprise, caractérisant ainsi le délit d'attentat à la pudeur aggravé prévu par l'article 331, alinéa 1er, du Code pénal ; qu'en soumettant ainsi, par voie de question principale, à la Cour et au jury, des faits constitutifs d'un viol aggravé, infraction dont la qualification légale différait de celle retenue par l'arrêt de renvoi, le président, qui a substitué une accusation à une autre, a excédé ses pouvoirs et méconnu les dispositions légales ci-dessus rappelées " ;
12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que X..., mis en accusation devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique pour avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y... mineure de 15 ans, a imposé cet acte par violence, contrainte ou surprise ;
13Que c'est donc à bon droit que le président de la cour d'assises a complété la question posée à la Cour et au jury, ainsi qu'il l'a fait, d'après le contenu de l'arrêt de renvoi, dès lors qu'il n'a modifié ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé ; que d'ailleurs aucune réclamation n'a été élevée de ce chef devant la cour d'assises soit par l'accusé soit par son conseil ;
14Attendu que la Cour et le jury ainsi interrogés sur tous les éléments constitutifs du crime prévu par l'article 332 du Code pénal ont donné une réponse affirmative aux faits reprochés au demandeur ; que cette réponse est irréfragable ;
15Que le moyen doit donc être écarté ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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