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Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 1991, n° 91-82.956

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1991, 91-82.956, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.956
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 404 p. 1023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1991, n° 91-82.956, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Question subsidiaire ; Tentative du crime faisant l'objet de la question principale ; Identité des faits ; Qualification différente

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La question subsidiaire de tentative du crime relevé par l'arrêt de renvoi ne crée pas une accusation nouvelle, mais s'applique au même fait différemment qualifié (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 404 p. 1023

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.956

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1877-05-31 , Bulletin criminel 1877, n° 129, p. 263 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066568.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Tentative du crime faisant l'objet de la question principale - Identité des faits - Qualification différente

Références de titrage : TENTATIVE - Cour d'assises - Questions - Question subsidiaire - Tentative du crime faisant l'objet de la question principale - Identité des faits - Qualification différente

Sommaire officiel

La question subsidiaire de tentative du crime relevé par l'arrêt de renvoi ne crée pas une accusation nouvelle, mais s'applique au même fait différemment qualifié (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1877-05-31 , Bulletin criminel 1877, n° 129, p. 263 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 12 avril 1991, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a porté aux 2/3 de la peine la période de sûreté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 231, alinéa 2, et 249 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable de faits de viols commis sur la personne de sa fille Y... sous la forme d'une double déclaration de culpabilité et, en outre, de tentatives de viols aggravés sur la même personne ;

10" alors qu'en application de la règle non bis in idem, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 213, alinéa 2, du Code de procédure pénale que les questions posées à la Cour et au jury doivent être conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, l'accusé était renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, de 1984 à 1989, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y..., avec cette circonstance que lesdits actes avaient été commis par un ascendant légitime de la victime ; que le président a présenté à la Cour et au jury, au cours des débats, les questions nos 1 à 10 comme résultant de l'arrêt de renvoi ; que cependant, en interrogeant la Cour et le jury successivement sur la perpétration par l'accusé de trois formes de viol distinctes sur la personne de Y..., questions suivies à chaque fois de la question relative à la circonstance aggravante de commission par ascendant, le président a violé la règle non bis in idem, violation qui n'a pu qu'entraîner le refus à l'accusé des circonstances atténuantes " ;

11Attendu qu'après avoir répondu négativement à la question n° 9 qui les interrogeait sur le point de savoir si l'accusé était coupable de viol sur la personne de sa fille Y..., la Cour et le jury ont, en revanche, donné une réponse affirmative aux questions subsidiaires, posées par le président de la cour d'assises comme résultant des débats et dont il a été donné lecture sans aucune observation ou réclamation des parties, leur demandant si X... s'était rendu coupable de tentative de viol sur sa fille ;

12Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune irrégularité au regard des principes et textes susvisés ;

13Que, d'une part, la question subsidiaire de tentative du crime relevé par l'arrêt de renvoi ne crée pas une accusation nouvelle mais s'applique au même fait différemment qualifié ;

14Que, d'autre part, le grief de la double déclaration de culpabilité manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, il a été répondu négativement à la question principale n° 9 ;

15Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.956
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 404 p. 1023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1991, n° 91-82.956, publié au Bulletin

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