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Cass. crim., 13 novembre 1991, n° 90-87.019

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1991, 90-87.019, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 novembre 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-87.019
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 406 p. 1027

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende pénale fixe - Réquisitoire aux fins de citation

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende pénale fixe - Réquisitoire aux fins de citation | AMENDE - Amende pénale fixe - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitoire aux fins de citation | CONTRAVENTION - Amende pénale fixe - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitoire aux fins de citation

Sommaire officiel

La signature du réquisitoire, aux fins de citation, comme le visa du titre de l'amende pénale fixe, manifeste la volonté du ministère public de réprimer l'infraction et constitue un acte interruptif de la prescription, à partir duquel court un nouveau délai d'1 an (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-12-20 , Bulletin criminel 1982, n° 298, p. 798 (cassation partielle sans renvoi dans l'intérêt de la loi) ; Chambre criminelle, 1985-02-27 , Bulletin criminel 1985, n° 97, p. 252 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-12-04 , Bulletin criminel 1985, n° 392, p. 1003 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Yann,

contre un jugement du tribunal de police de Grasse, en date du 25 octobre 1990 qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la prescription de l'action publique, violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite, au motif que, la contravention poursuivie ayant été constatée le 7 novembre 1988, plus d'1 année s'était écoulée entre la date du visa du titre de l'amende pénale, le 3 avril 1989, et celle de la citation, le 9 mai 1990, le jugement attaqué énonce " qu'aucun acte de poursuite n'a été séparé du précédent par un délai supérieur à 1 an " ;

Attendu qu'en statuant ainsi - abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, attribuant le caractère d'acte de poursuite au commandement de payer l'amende pénale, daté du 16 novembre 1989 - le Tribunal a donné une base légale à sa décision dès lors que le visa du titre de l'amende pénale et le réquisitoire aux fins de citation, délivré le 25 mars 1990, par lesquels le ministère public a manifesté sa volonté de réprimer la contravention, ont régulièrement interrompu la prescription de l'action publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.