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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 13 novembre 1996, n° 95-85.731

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 95-85.731, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.731
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 95-85.731, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Expert ; Témoin ; Présence dans la salle de l'audience avant l'audition ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.731

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569931.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Expert - Témoin - Présence dans la salle de l'audience avant l'audition - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, du 13 octobre 1995, qui, pour coups mortels aggravés, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et ordonné la confiscation des objets ayant servi à commettre le crime;

6Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 325 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

8"en ce que a été constatée lors de l'audience du 12 octobre 1995 à 14 heures, la présence, dans la salle d'audience, des experts Rousseau-Richard, Debarge, des témoins Lionne, Syska, X..., Maillet, Audry, Mascotto, Tecquert, Sarrail, Coulon, Debray, Hevin, Aliagas, Sobzaxk et, enfin, Bourlet;

9"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, qu'il appartient au président d'ordonner aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée et qu'ils ne peuvent en sortir que pour déposer, le président devant prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition;

10qu'en l'état des énonciations du procès-verbal des débats duquel il résulte que, lors de l'audience du 12 octobre 1995, témoins et experts étaient, ensemble, présents et ont assisté aux débats et ont pu conférer entre eux, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt attaqué, intervenu sur une procédure nulle, encourt la censure";

11Attendu que la présence des experts et témoins dans la salle d'audience avant leur déposition ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors que, d'une part, l'article 325 du Code de procédure pénale est inapplicable aux experts et que, d'autre part, les dispositions du texte précité ne sont pas prescrites à peine de nullité;

12D'où il suit que le moyen est inopérant ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 222-7 et 222-8 du Code pénal, 18 et 312, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 362 du Code de procédure pénale;

14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle;

15"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle;

16qu'en prononçant ainsi, tandis qu'à la date du crime retenu contre l'accusé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a violé les textes susvisés";

17Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré André X... coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, l'ont condamné, à la majorité de 8 voix au moins, à 30 ans de réclusion criminelle;

18Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen;

19Qu'en effet, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury peuvent, à la majorité de 8 voix au moins, infliger à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, lequel, en vertu des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal, se trouve réduit, pour le crime de coups mortels sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, à 30 ans de réclusion criminelle, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 222-7 et 222-8, alinéa 2, dudit Code;

20Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que la procédure est régulière ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

25Avocat général : M. Cotte ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.731
Solution
Rejet

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Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 95-85.731, inédit

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