Erreur : Cass. crim., 13 novembre 1996, n° 95-86.003
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 95-86.003, Inédit
Mots-clés
- Erreur
- Erreur de droit
- Effet
- Effet sur l'intention coupable
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Portée
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 368
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article L. 121-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-86.003
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 95-86.003, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Erreur ; Erreur de droit ; Effet ; Effet sur l'intention coupable ; Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-86.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570392.
Titrage officiel
ERREUR - Erreur de droit - Effet - Effet sur l'intention coupable.
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Erreur de droit - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 368 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article L. 121-3
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 septembre 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 70 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir réalisé des travaux de construction sans permis de construire et l'a condamné au paiement d'une amende de 70 000 francs;
9"aux motifs que le procès-verbal dressé le 6 juillet 1988 a constaté que Pierre X... avait réalisé des travaux de construction sans permis de construire préalable; qu'il mentionnait qu'une habitation préfabriquée de 41 m a été implantée sur une construction en agglomérés de béton de dimensions 9,80 m x 7,90 m x 2,20 m de hauteur formant terrasse en façade sud de l'habitation; cette construction dont le sol est bétonné est accessible par une porte ouverte dans sa façade est; elle est munie d'une ouverture en façade ouest;
10"qu'audit procès-verbal étaient annexées deux photographies des lieux faisant apparaître tant la construction en aggloméré que la maison en préfabriqué; que la demande de permis de construire pour laquelle celui-ci a été accordé ne portait que sur la construction en préfabriqué que les poursuites engagées par le ministère ne visaient que la construction en aggloméré; que la relaxe n'a été prononcée par arrêt du 6 mai 1993 qu'à raison de l'obtention du permis de construire délivré pour cette construction, que les poursuites engagées par la commune du Castelet ne visent que la construction en aggloméré servant de sous-sol; que la chose jugée ne concerne que la maison en préfabriqué;
11"qu'aucune prescription de l'action publique n'est acquise, celle-ci ayant été interrompue par les précédentes poursuites s'agissant de faits connexes, le dernier acte étant l'arrêt du 6 mai 1993;
12"alors que, d'une part, l'infraction pour travaux de construction d'une maison d'habitation réalisés sans permis, constatée dans un procès-verbal, constitue une seule et unique infraction ne pouvait donner lieu à des poursuites distinctes ayant pour objet de dissocier ceux-ci au sein de la même opération de construction s'agissant de faits indivisibles entre eux;
13"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, il ressort clairement des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits ayant fait l'objet de la première poursuite par le ministère public sont identiques à ceux qui ont fait l'objet de la seconde poursuite initiée par la commune du Castelet en ce que ceux-ci sont la reproduction fidèle du procès-verbal du 6 juillet 1988 constatant l'infraction; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a entaché de contradiction de motifs sa décision";
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 122-3 du nouveau Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
15"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir réalisé des travaux de construction et l'a condamné au paiement d'une amende de 70 000 francs;
16"aux motifs qu' "il résulte des pièces produites que la construction en aggloméré n'a pas fait l'objet d'une demande de permis de construire;
17""que l'infraction étant caractérisée, le prévenu sera déclaré coupable;
18""attendu qu'il résulte des débats que de nombreuses autres poursuites pour constructions non conformes au permis de construire ont été diligentées à l'encontre de différents propriétaires du Castelet Park;
19"qu'à l'évidence, les propriétaires en cause ont été insuffisamment informés des aménagements en sous-sol indispensables eu égard à la déclivité du terrain;
20""qu'il apparaît dès lors équitable de condamner le prévenu à une seule amende de 70 000 francs sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mise en conformité";
21"alors que, d'une part, le délit de construction sans permis ne constitue plus un simple délit matériel, de sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit;
22"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en l'état de ces constatations qui impliquaient l'existence d'une erreur de droit, elle n'a pas tiré les conséquences légales que celles-ci appelaient au regard de l'article 122-3 susvisé";
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., qui a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment préfabriqué à usage d'habitation sur une parcelle du terrain lui appartenant, a implanté ce bâtiment sur une construction en agglomérés de béton à usage de sous-sol, qu'il a édifiée sans avoir sollicité un permis de construire;
25Attendu que, sur les poursuites exercées contre lui, à la requête du ministère public, pour construction sans permis du bâtiment préfabriqué sur une construction en agglomérés, la cour d'appel, par arrêt du 6 mai 1993, devenu définitif, a relaxé le prévenu en relevant que celui-ci avait obtenu un permis de construire "pour la construction en préfabriqué, seule visée dans l'acte de poursuite";
26Attendu que, sur le fondement du même procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement, la commune du Castelet a alors fait citer Pierre X... du chef de la construction du sous-sol sans permis de construire;
27Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée présentée par le prévenu, qui se prévalait de la précédente décision et le déclarer coupable de cette infraction, les juges d'appel retiennent que, selon les termes de cet arrêt, "la chose jugée ne concerne que la maison en préfabriqué"; que, par ailleurs, pour limiter le montant de l'amende et s'abstenir d'ordonner toute mesure de mise en conformité, les juges énoncent que les nombreux propriétaires poursuivis "ont été insuffisamment informés des aménagements en sous-sol indispensables eu égard à la déclivité du terrain";
28Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait invoqué une erreur sur le droit visée dans la seconde branche du second moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
29Qu'en effet, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;
30D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
35Avocat général : M. Cotte ;
36Greffier de chambre : Mme Ely ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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