(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 13 novembre 1996, n° 96-81.412
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 96-81.412, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Témoins
- Déposition séparée
- Confrontation ultérieure entre eux et avec la victime
- Possibilité
- Code pénal, article 227-22
- Code pénal, article 227-29
- Code de procédure pénale, article 331
- Code pénal, article 334-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.412
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 96-81.412, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Déposition séparée ; Confrontation ultérieure entre eux et avec la victime ; Possibilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Corruption de mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 7860)
- Corruption de mineur de plus de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 10496)
- Recel de bien provenant de la corruption d'un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20873)
- Recel de bien provenant de la corruption d'un mineur de plus de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20874)
- Corruption de mineur dans un etablissement d'enseignement ou d'education ou aux abords a l'occasion de l'entree ou de la sortie des eleves (numéro d’infraction NATINF 21704)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.412
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566287.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition séparée - Confrontation ultérieure entre eux et avec la victime - Possibilité.
Textes cités
- Code pénal, article 227-22 · sur ce site
- Code pénal, article 227-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code pénal, article 334-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - TARLOWSKI François,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 16 février 1996, qui, pour viol aggravé et corruption de mineur, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale;
8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été entendus séparément;
9"alors que les témoins déposent séparément l'un de l'autre; qu'il résulte du procès-verbal des débats que R. Tarlowsky a été entendue avec Jean-Pierre C. puis avec I. E.; qu'ainsi les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées"
10Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du I5 Février I996 ont été successivement et séparément entendus, I. E. puis J. C.; qu'après l'audition de la victime R. T., ces deux témoins ont été à nouveau entendus avec celle-ci sans que ces auditions donnent lieu à observation des parties;
11Attendu qu'en cet état aucune irrégularité n'a été commise dès lors la nouvelle audition pour confrontation ne doit être effectuée entre deux ou plusieurs témoins qu'après que chacun d'eux a été entendu séparément;
12Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale;
14"en ce que il résulte du procès-verbal des débats que Mme le président a donné lecture de certaines lettres reprenant les déclarations de R. T.;
15"alors que le principe de l'oralité des débats et l'interdiction d'interrompre les témoins s'opposent à ce que le président de la cour d'assises, au cours de leur déposition donne lecture de documents écrits se rapportant à leur témoignage; qu'en l'espèce Mme le président a donné lecture de lettres de R. T. au cours de sa déposition, celle-ci ayant été entendue avant et après; d'où il suit que les principes sus-énoncés ont été méconnus";
16Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après l'audition du témoin R. T., le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des lettres de celles-ci figurant à la procédure;
17Que, dans ces conditions, à défaut de donné acte qu'il appartenait à la défense de solliciter si elle le jugeait utile, le fait que le président aurait interrompu ce témoin pendant sa déposition demeure à l'état d'allégation;
18Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
19Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 227-22 et 227-29 du Code pénal, 334-2 du Code pénal (ancien);
20"en ce que François T. a été condamné à une peine de 18 années de réclusion criminelle pour viol aggravé et incitation de mineur à la débauche;
21"alors que est entachée de complexité la question unique demandant si un accusé est coupable d'avoir commis ou tenté de commettre tel crime ou tel délit; qu'en l'espèce la question n° 3 demandant au jury et à la Cour de dire si François T. était coupable d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption de R. T. est entachée de complexité";
22Attendu que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions N 1 et N 2, dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives au crime de viol aggravé dont l'intéressé a été déclaré coupable; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question concernant le délit connexe de corruption de mineur;
23Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
27Avocat général : M. Cotte ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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