Article 227-22 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
- Version
- Version en vigueur depuis le 23 avril 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000043409063
Texte officiel
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 227-22 du code pénal
- Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 27 novembre 2019, n° 18-83.553 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 février 2013, n° 11-87.657 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 mai 2012, n° 10-87.493 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-82.250 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 novembre 2007, n° 07-81.787 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-82.371 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-83.756 · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er février 1995, n° 93-82.578 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 juin 1994, n° 93-83.428 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-82.589 · Cassation
- Cass. crim., 7 mars 2018, n° 17-81.729 · Rejet
- Cass. crim., 26 avril 2017, n° 16-83.713 · Rejet
- Cass. crim., 19 octobre 2016, n° 15-80.385 · Rejet
- Cass. crim., 25 mai 2016, n° 14-85.908 · Cassation
- Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 15-83.392 · Rejet
- Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-83.144 · Cassation
- Cass. crim., 13 novembre 2014, n° 13-87.496 · Rejet
- Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-85.529 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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