Cass. crim., 13 novembre 1997, n° 95-84.425
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1997, 95-84.425, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 442
- Code pénal, article 442-13
- Code pénal, article 442-2
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.425
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1997, n° 95-84.425, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 442
- Code pénal, article 442-13
- Code pénal, article 442-2
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-39
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 1939
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Transport de monnaie ayant cours legal contrefaisante ou falsifiee (numéro d’infraction NATINF 11666)
- Mise en circulation de monnaie ayant cours legal contrefaisante ou falsifiee (numéro d’infraction NATINF 11667)
- Detention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours legal contrefaisante ou falsifiee (numéro d’infraction NATINF 11668)
- Transport en bande organisee de monnaie ayant cours legal contrefaisante ou falsifiee (numéro d’infraction NATINF 11669)
- Mise en circulation en bande organisee de monnaie ayant cours legal contrefaisante ou falsifiee (numéro d’infraction NATINF 11670)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.425
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571195.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 442
- Code pénal, article 442-13 · sur ce site
- Code pénal, article 442-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-39 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1939
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par : 1°) - Y... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juin 1995, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de contrefaçon, transport, détention, mise en circulation de billets de banque falsifiés ayant cours légal en France par bande organisée et complicité, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure ;
52°) - Y... Bruno et X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui a condamné Bruno Y..., pour délits de transport, détention, mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, infraction à la législation sur les stupéfiants et détention d'armes et munitions de 1ère et de 4ème catégories, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 300 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a déclaré irrecevable l'appel formé par Joseph X... d'un jugement l'ayant condamné pour transport, mise en circulation et détention de monnaie ayant cours légal, à 18 mois d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a décerné mandat d'arrêt conte lui, a ordonné diverses confiscations et statué sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I. Sur le pourvoi de Joseph X... ;
8Sur sa recevabilité :
9Attendu que le demandeur a formé son pourvoi par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt, décerné par le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 mars 1996;
10que l'arrêt attaqué a déclaré son appel irrecevable contre cette décision, comme ayant été fait par son avocat ;
11Attendu que Joseph X..., qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice, ne justifie pas de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; que, n'étant pas en droit de se faire représenter pour exercer une voie de recours, son pourvoi est irrecevable ;
12II - Sur le pourvoi de Bruno Y... contre l'arrêt du 22 juin 1995 ;
13Sur sa recevabilité :
14Attendu que le demandeur s'est pourvu le 3 juillet 1995 contre l'arrêt susvisé, qui lui avait été notifié le 23 juin 1995 ;
15Que ce recours, formé après expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
16III - Sur le pourvoi de Bruno Y... contre l'arrêt du 3 juillet 1996 ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 442-2, 442-II, 442-13 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué du 3 juillet 1996 a déclaré Bruno Y... coupable du délit de transport, détention en vue de la mise en circulation, et mise en circulation de fausse monnaie ;
20"alors, d'une part, que la mise en circulation de faux billets s'entend nécessairement, au sens de l'article 442-2 du nouveau Code pénal, de la diffusion dans le public de faux billets contrefaits au lieu et place de billets véritables;
21que, d'après les constatations des juges du fond, Bruno Y... achetait pour 150 francs pièce des faux billets de 500 francs et les revendait pour 200 francs pièce;
22qu'il en résulte qu'il ne faisait que céder à des personnes averties des billets contrefaits, sans rechercher à les utiliser comme des billets véritables ; que, dès lors, il ne s'est rendu coupable d'aucune mise en circulation ou détention en vue de la mise en circulation de faux billets ;
23"et alors, d'autre part, que les juges du fond se sont bornés à constater que des faux billets avaient été trouvés au domicile et dans les affaires de Bruno Y..., sans relever aucun fait de transport de faux billets dont il se serait rendu coupable;
24que dès lors, ils n'ont pas légalement justifié leur décision de ce chef ;
25"et alors en tout état de cause que pour que le délit soit constitué, le trafic de fausse monnaie doit porter sur de la monnaie présentant des apparences suffisantes pour que la circulation puisse en être obtenue au détriment de la monnaie véritable;
26qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à relever que Bruno Y... détenait et revendait des faux billets de 500 francs, sans constater que ces faux billets présentaient des apparences suffisantes pour être confondus avec des billets véritables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
27Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 628 du Code de la santé publique, III-3, III-4, 222-37 et 222-39 du nouveau Code pénal, 4 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale ;
28"en ce que l'arrêt attaqué du 3 juillet 1996 a déclaré Bruno Y... coupable des délits d'offre, cession, acquisition, transport et détention de stupéfiants, et de l'avoir en répression condamné à une peine de 8 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 francs ;
29"alors, d'une part, que le fait d'acquérir, transporter et détenir de la drogue en vue de sa consommation personnelle relève du délit d'usage illicite de stupéfiants prévu par l'article L. 628 du Code de la santé publique et est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 francs;
30qu'en déclarent Bruno Y... coupable du délit prévu par l'article 222-37 du nouveau Code pénal, tout en constatant que les 100 grammes de cocaïne découverts à son domicile étaient destinés à sa consommation personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
31"et alors, d'autre part, que la cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle constitue le délit prévu par l'article 222-39 du nouveau Code pénal et est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende;
32qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Bruno Y... se livrait à un "petit peu de trafic" dans le 18ème arrondissement, et qu'il lui arrivait d'en vendre ou d'en offrir à des invités;
33qu'en déclarant Bruno Y... coupable du délit prévu par l'article 222-37 du nouveau Code pénal, sans rechercher si la drogue vendue à l'occasion par Bruno Y... n'était pas destinée exclusivement à la consommation personnelle des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
34Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1er et 15 du décret-loi du 18 avril 1939, 593 du Code de procédure pénale ;
35"en ce que l'arrêt attaqué du 3 juillet 1996 a déclaré Bruno Y... coupable du délit de détention d'armes de 1ère et 4ème catégories sans autorisation ;
36"alors que la détention d'armes de 1ère et 4ème catégorie ne constitue un délit qu'en l'absence d'autorisation;
37qu'en se bornant à relever, pour statuer ainsi, que Bruno Y... détenait des armes de 1ère et 4ème catégorie, sans constater qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
38Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi de Joseph X... ainsi que celui de Bruno Y... contre l'arrêt du 22 juin 1995 ; II - REJETTE le pourvoi de Bruno Y... contre l'arrêt du 3 juillet 1996 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
39Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
40Greffier de chambre : Mme Daudé ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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