Extradition : Cass. crim., 13 novembre 2001, n° 01-86.122
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2001, 01-86.122, Inédit
Mots-clés
- Extradition
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Publicité
- Portée
- Extradition accordée à la France (non)
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.122
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2001, n° 01-86.122, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Publicité ; Portée ; Extradition accordée à la France (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.122
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601754.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Publicité - Portée - Extradition accordée à la France (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Philippe,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 juin 2001, qui a rejeté sa requête en annulation de l'extradition accordée par le Gouvernement espagnol pour l'exécution d'une condamnation devenue définitive ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que les débats ont été tenus et l'arrêt prononcé en chambre du conseil ;
10"alors qu'en matière d'extradition, les audiences de la chambre de l'instruction sont publiques ; qu'en n'ayant pas satisfait à cette formalité essentielle et d'ordre public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
11Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne s'appliquent que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger et ne concernent pas les juridictions appelées à se prononcer, comme c'est le cas en l'espèce, sur la nullité prétendue d'une extradition accordée à la France ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Fromont ;
18Greffier de chambre : M. Souchon ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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