Chambre de l'instruction : Cass. crim., 13 novembre 2001, n° 01-86.265
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2001, 01-86.265, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Détention provisoire
- Audience
- Date
- Notification
- Notification au mis en examen détenu
- Délai à observer
- Portée
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.265
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2001, n° 01-86.265, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Détention provisoire ; Audience ; Date ; Notification ; Notification au mis en examen détenu ; Délai à observer ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du mémoire personnel,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon en date du 7 août 2001 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.265
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602247.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Détention provisoire - Audience - Date - Notification - Notification au mis en examen détenu - Délai à observer - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 7 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentatives de meurtre et complicité de vols commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 198, 591 et 593 Code de procédure pénale, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu, mentionne que la date de l'audience, fixée au 7 août 2001, a été notifiée à la personne mise en examen le 31 juillet 2001 ;
10" alors que selon les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, la date de l'audience de la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, être notifiée au moins quarante huit heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations ; qu'en l'espèce, la notification au détenu de la date de l'audience, fixée au 7 août 2001, n'étant intervenue que le 6 août 2001 et celui-ci n'ayant présenté aucun mémoire en vue de cette audience à laquelle il n'a pas comparu et n'a pas été représenté, les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont été méconnus " ;
11Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et l'audience des débats ;
13Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du récépissé, que l'intéressé a refusé de signer, que Michel X... a été avisé le 6 août 2001 que l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur sa demande de mise en liberté, se tiendrait le 7 août 2001 ; que ni le demandeur, ni son avocat, qui ne s'est pas présenté, n'ont déposé de mémoire ;
14Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'exercice des droits de la défense n'a pu être assuré, la cassation est encourue ;
15Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du mémoire personnel,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon en date du 7 août 2001 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Fromont ;
22Greffier de chambre : M. Souchon ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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