Cassation : Cass. crim., 13 novembre 2002, n° 02-85.952
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2002, 02-85.952, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu à statuer
- Détention provisoire
- Arrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté et rejetant une demande de mise en liberté directe
- Ordonnance de règlement
- Maintien en détention par ordonnance distincte du même jour
- Effet
- Code de procédure pénale, article 606
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.952
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2002, n° 02-85.952, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Détention provisoire ; Arrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté et rejetant une demande de mise en liberté directe ; Ordonnance de règlement ; Maintien en détention par ordonnance distincte du même jour ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.952
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605284.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Arrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté et rejetant une demande de mise en liberté directe - Ordonnance de règlement - Maintien en détention par ordonnance distincte du même jour - Effet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Eric,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté sa demande de mise en liberté directe ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'Eric X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 16 septembre 2002 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
11Attendu que, le demandeur étant détenu en vertu d'un nouveau titre de détention, le pourvoi est devenu sans objet ;
12Par ces motifs,
13DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Randouin ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale