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Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-85.700

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-85.700
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02182
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-85.700, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-85.700

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02182

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca62f7847fc54b181eb433.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 18-85.700 F-D

2N° 2182

3SM12

413 NOVEMBRE 2019

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. N... H...,

15contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et quatre mois de suspension de son permis de conduire ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

18Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

19Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

20Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

21Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

22Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

23“en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. N... H... coupable d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis à Paris 12ème le 15 mars 2015 à 15 heures 50, en répression l'a condamné à une amende de 400 euros ainsi que la suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois et dit que la mesure administrative de suspension du permis de conduire s'imputera, le cas échéant, sur la peine de suspension de permis de conduite prononcée par le tribunal ;

24“1°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, M. H... a été poursuivi pour avoir commis à Paris 12ème, le 15 mars 2015 à 15 heures 50, avec le véhicule immatriculé [...] , un excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; qu'en le déclarant coupable pour ces faits, en se fondant sur les motifs susvisés qui sont inopérants et insuffisants, sans même relever l'existence d'un procès-verbal de constat de cette infraction à la date du 15 mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

25“2°) alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. H... aurait commis à Paris 12ème le 15 mars 2015 à 15 heures 50, avec le véhicule immatriculé [...] , un excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; que dès lors, en le déclarant néanmoins coupable pour ces faits, aux motifs qu'il résulte des pièces versées à la procédure que M. H... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, les juges ont dénaturé lesdites pièces et ainsi privé leur décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

26“3°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas sans contradiction confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré M. H... coupable d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis à Paris 12ème le 15 mars 2015 à 15 heures 50, tout en constatant que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que le premier juge a, à bon droit, déclaré coupable M. A... P..., pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'une telle contradiction entre les motifs et le dispositif entache nécessairement l'arrêt attaqué d'un défaut de motif” ;

27Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

28Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

29Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. H... a fait l'objet, à Paris, le 9 mars 2015, d'un procès-verbal pour excès de vitesse, à la suite duquel a été rendue contre lui une ordonnance pénale dont il a fait opposition ; qu'il a été cité devant le tribunal de police du chef précité, pour les faits commis le 9 mars 2015 ; qu'il a été déclaré coupable de ces faits, en tant que commis le 15 mars 2015 ; qu'il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision rendue par défaut à son égard ;

30Attendu qu'après rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en ce qu'il visait une autre décision et pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt, qui mentionne le 15 mars 2015 comme date des faits, énonce que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que le premier juge a, à bon droit, déclaré coupable M. A... pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge ;

31Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans relation aucune avec la prévention dont elle était saisie, prévention qu'elle a, par ailleurs et ainsi que l'avait déjà fait le premier juge, reproduite en mentionnant une date des faits erronée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

32D'où il suit que la cassation est encourue ;

33Par ces motifs :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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