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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 octobre 1987, n° 86-96.423

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1987, 86-96.423, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.423
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1987, n° 86-96.423, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Lecture de ; Juge n'ayant participé aux débats et au délibéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 novembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.423

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526945.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Lecture de - Juge n'ayant participé aux débats et au délibéré.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Roger,

4contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, Chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1986, qui, pour infraction au Code du travail et blessures involontaires, l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour l'infraction au Code du travail qu'elle a qualifiée de contravention et 5 000 francs d'amende pour le délit et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée et jugée ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398 alinéa premier dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 28 octobre 1986 et lors du délibéré, la Cour d'appel était composée de M. Wellers, président et de MM. Foucqueteau et Forget, conseillers ; qu'à l'audience du 25 novembre 1986 à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite Cour d'appel était composée de M. Dernoncourt, président et de MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas que les débats ont été rouverts en présence de M. Dernoncourt ; qu'il n'indique pas davantage que M. Wellers ou M. Foucqueteau ait donné lecture de la décision ; Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la Cour ait été régulière ;

5Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé,

6CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 novembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.423
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1987, n° 86-96.423, inédit

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