Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 13 octobre 1987, n° 87-83.153

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1987, 87-83.153, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 octobre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
87-83.153
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 348 p. 927

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Cour d'assises - Avocat - Désignation d'office - Irrecevabilité

Références de titrage : * AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Acte d'administration judiciaire - Cassation - Décisions susceptibles (non) | * COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Acte d'administration judiciaire - Cassation - Décisions susceptibles (non) | * DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Acte d'administration judiciaire - Cassation - Décisions susceptibles (non)

Sommaire officiel

Est irrecevable le pourvoi formé par l'accusé contre l'ordonnance du président de la cour d'assises qui désigne des avocats d'office.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... François,

contre une ordonnance du président de la cour d'assises de la Gironde du 11 mai 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et vol, a commis des défenseurs aux fins d'assurer sa défense.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 3 juillet 1987 prescrivant la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle ;

Attendu que selon l'article 317 du Code de procédure pénale, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire à l'audience de la cour d'assises ; que si le défenseur choisi ne se présente pas, le président en commet un d'office ;

Attendu que X..., renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'assassinat et vol, ayant déclaré avoir dessaisi ses conseils de leur mandat et se trouvant sans défenseur, le président lui a, par l'ordonnance attaquée, désigné d'autres avocats ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la mesure prise par une telle décision en vue d'assurer sa défense et qui, de surcroît, n'a aucun caractère juridictionnel ;

Que dès lors, le pourvoi ne saurait être recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.