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(Sur les premiers moyens) SOCIETE : Cass. crim., 13 octobre 1999, n° 98-87.489

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1999, 98-87.489, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.489
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1999, n° 98-87.489, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les premiers moyens) SOCIETE ; Sociétés par actions ; Société anonyme ; Abus de biens sociaux ; Eléments constitutifs ; Président directeur général ; Convention de complaisance avec un tiers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.489

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593195.

Titrage officiel

(Sur les premiers moyens) SOCIETE - Sociétés par actions - Société anonyme - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Président directeur général - Convention de complaisance avec un tiers.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- SERVANTJacques,

6- X... Yves,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er octobre 1998, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, et le second, pour recel d'abus de biens sociaux, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires personnels produits ;

10Sur le second moyen de cassation proposé par Jacques Y..., pris de la violation des droits de la défense ;

11Sur le second moyen de cassation proposé par Yves X..., pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu que, pour rejeter la demande d audition des témoins déjà entendus par le tribunal ainsi que celle de nouveaux témoins, présentée par les prévenus, les juges du second degré relèvent que les déclarations des témoins, qui ont déposé en première instance, ont été retranscrites dans le procès-verbal des débats, leur permettant d en avoir connaissance, que les prévenus avaient pu interroger ces témoins et qu ils ne justifient pas de la nécessité de les faire à nouveau entendre ;

14Qu ils ajoutent que l audition d autres témoins n apparaît pas davantage utile à la manifestation de la vérité, les témoignages ne concernant que la présence d Yves X... dans les locaux de la société Servent " sans apporter d élément utile concernant la réalité ou non de l étude commandée à celui-ci " ;

15Attendu qu en l état de ces énonciations, la cour d appel, qui a usé, sans méconnaître les droits de la défense, de la faculté dont elle dispose en vertu de l article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

16D où il suit que les moyens ne peuvent qu être écartés ;

17Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacques Y..., pris de la violation des articles 437-3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

18Sur le premier moyen de cassation proposé par Yves X..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 460 de l ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué que la société Servent, représentée par son PDG Jacques Y..., et Yves X..., ont signé un contrat d étude sur la " rentabilité de l informatisation de la société " pour un montant de 142 320 francs, que ce contrat impliquait une assistance en matière informatique et la rédaction d un rapport, qu un exemplaire de cette étude n a pu être retrouvé et produit par Yves X... qu à l occasion des débats devant la cour d appel ;

21Attendu que, pour déclarer Jacques Y... coupable d abus de biens sociaux et Yves X... coupable du recel de ce délit, les juges du second degré énoncent que l absence de ce rapport dans les archives de la société Servent, le défaut de qualification professionnelle avérée d Yves X... en informatique et l inexistence de lien entre l objet social de la société et les compétences de celui-ci, docteur en médecine, démontrent le caractère fictif du contrat et que Jacques Servanta reconnu l inutilité de l étude commandée pour la société ;

22Qu ils retiennent, par motifs propres et adoptés, que ce dernier a fait un usage des biens de sa société contraire à l intérêt social pour favoriser un ami " en lui faisant verser des rémunérations indues moyennant la signature de conventions de complaisance " et qu'Yves X... a sciemment reçu la somme de 142 320 francs " alors qu il savait n avoir effectué aucun travail réel et que cette somme provenait de ce fait d un abus de biens sociaux " commis au préjudice de la société Servent ;

23Attendu qu en l état de ces énonciations exemptes d insuffisances, résultant d une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables, et a ainsi justifié sa décision ;

24D où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

25Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE les pourvois ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

29Avocat général : Mme Commaret ;

30Greffier de chambre : Mme krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.489
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1999, n° 98-87.489, inédit

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