Cass. crim., 13 octobre 2004, n° 04-80.409
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 2004, 04-80.409, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-80.409
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 oct. 2004, n° 04-80.409, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-80.409
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607311.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sokataly,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 15 décembre 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 et 222-29 du Code pénal, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sokataly X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
10"aux motifs que le prévenu conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'ils sont néanmoins établis par la procédure et les débats, eu égard aux circonstances de leur commission et à leurs suites ; qu'ainsi, des témoignages favorables au prévenu ne peuvent pas exclure la commission de faits touchant à l'intimité ; qu'il ne peut réfuter les allégations de sa fille Charifa X... sur les faits qu'elle lui reproche d'avoir commis sur elle enfant le samedi matin, au motif que vérification faite, elle avait cours trois samedis sur quatre ; qu'il convient de remarquer que dès le début de l'enquête, lors d'une confrontation, le prévenu affirmait que les accusations étaient fausses "car le samedi matin elle allait en cours", alors qu'elle-même n'avait pas dit que les faits se reproduisaient chaque samedi matin mais "cela s'est passé plusieurs fois quand j'avais à peu près 10 ans et ce jusqu'à l'âge de 13-14 ans, je me retrouvais seule avec mon père le samedi matin..." ; qu'il ne peut davantage réfuter ces allégations au motif que sa fille aurait pu inventer cette histoire pour expliquer ses propres difficultés sexuelles, dans la mesure où si eIle avait été victime des faits par elle dénoncés, ils auraient pu être générateurs de difficultés sexuelles, dont elle aurait pu ainsi expliciter la cause ; qu'il souligne de surcroît que sa fille a toujours eu "un ressentiment ancien contre lui", mais que celui-ci a pu trouver sa source dans les faits qu'elle dit avoir subis ; que le prévenu critique avec minutie des imprécisions et des contradictions, tant sur l'emploi du temps des parents d'Eva, que sur la description des faits qu'ils lui reprochent avoir commis sur sa petite fille ; qu'il donne sur son emploi du temps des précisions étonnantes à la minute près pour réfuter les accusations tout en expliquant certaines contradictions dans ses propres auditions en affirmant "qu'il est difficile de répondre précisément à des accusations imprécises en outre de justifier son emploi du temps sur près de 20 années" ; qu'il échet de remarquer, d'une part, qu'une agression sexuelle peut être commise en quelques minutes, et que, d'autre part, les explications données par une enfant de moins de trois ans ne sauraient être précises, ni sur les actes inconnus pour elle avant leur commission, ni sur leur chronologie ; que néanmoins la fillette, avec ses mots à elle, des gestes et des mimiques, est parvenue à expliciter les faits tant auprès de ses parents, de sa grand-mère maternelle, de la police et des experts ;
11que si elle a mis en cause un "monsieur", elle a ensuite dit qu'il s'agissait de "Papi Sokat", expression en l'espèce sans ambiguïté :
12que le prévenu ne peut tirer argument de l'absence de séquelles médicalement constatées sur le corps d'Eva, en ce que si elle n'avait plus été vierge au sens médical du terme, il aurait dû répondre de l'accusation de viol et non de la prévention d'agression sexuelles, lesquelles dans la majorité des cas ne laissent pas de traces corporelles ; que c'est à tort que le prévenu dénonce les expertises qui n'auraient pas été faites dans les règles, ne les ayant pas contestées dans le cadre des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'il convient pour mémoire de rappeler que les experts étaient commis afin d'examiner l'enfant et non pour poser des questions sur la réalité des faits que Charifa X... reproche à son père d'avoir commis sur elle-même, qu'ils auraient excédé leur mission en les posant :
13que si le prévenu voit dans les raisons inavouées des accusations, son refus de prêter à deux reprises de l'argent à sa fille et à son concubin, cette affirmation est gratuite, n'étant établie par aucun élément du dossier ; que si les dires de Charifa X... sur les faits dont elle-même aurait été victime, doivent être pris avec prudence, n'ayant pas été confirmés en temps utile par une enquête, il n'en demeure pas moins vrai que les déclarations d'Eva confirmées par ses geste et ses mimiques, qui en traduisent l'authenticité, décrivent les agressions qu'elle a subies : caresses sexuelles, léchages et autres attouchements précis et appuyés sur le sexe, et ce à plusieurs reprises ; que ses déclarations sont confirmées par les examens et expertises dont elle a été l'objet ; qu'en effet, dès le 22 octobre 1998, le Docteur Y..., tout en ne constatant pas de traces corporelles sur la fillette, mentionnait néanmoins qu'un suivi psychologique était souhaitable ; que de plus, l'expert psychologue Mme Z... relevant que l'enfant lors de l'examen avait prix un couteau flexible en disant qu'il fallait tuer son papi ; que l'expert notait que les cauchemars de la fillette et son rejet des hommes attestaient de sa victimologie, et concluait : "Eva est crédible lorsqu'elle cite son grand-père comme étant son agresseur" ; qu'une deuxième expertise médico-psychologique confiée au Docteur Richard A... psychiatre et à Colette B... psychologue, concluait : "Eva a pu à travers des dessins, des jeux, et de ses dires, exprimer ce qu'elle avait vu et subi. Ses termes sont authentiques et crédibles" ;
14"1 ) alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en conséquence, il appartient à la partie poursuivante de démontrer la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci d'établir son innocence ; qu'en considérant néanmoins, pour décider que les allégations d'agression sexuelle sur Eva C... étaient vraisemblables, que Sokataly X... ne pouvait réfuter les allégations de sa fille Charifa X... sur les faits qu'elle lui reprochait d'avoir commis sur elle, alors qu'elle était enfant, dès lors qu'il avait nécessairement eu l'occasion de les pratiquer, la cour d'appel, qui a fait peser sur Sokataly X... la charge de démontrer que les allégations de sa fille étaient fantaisistes, a inversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ;
15"2 ) alors que Sokataly X... soutenait devant la cour d'appel qu'en l'absence de toute trace physique constatée sur Eva C... et en l'absence de tout témoignage, la seule charge pesant sur lui résidait dans les propos tenus par l'enfant ; qu'il ajoutait que l'enfant n'avait tenu ces propos qu'en raison du fait qu'il lui avait été demandé par ses parents de les tenir et que l'enfant, âgée de deux à trois ans, et donc bien naturellement influençable, s'était bomée à répéter ce qui lui avait été demandé de lire ; qu'en omettant de rechercher si l'enfant avait tenus ces propos en raison du seul fait que ses parents lui avaient demandé de les tenir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
16"3 ) alors que Sokataly X... soutenait que l'enfant avait invoqué et mimé des gestes de pénétration sexuelle, ce qui était confirmé par ses parents, mais qu'il était impossible que ces actes se soient produits, dès lors que l'examen médical avait exclu catégoriquement toute lésion et, en conséquence, toute pénétration ; qu'il en déduisait que, dans ces conditions, les propos et mimes de l'enfant, qui constituaient la seule charge pesant sur lui, étaient dénués de toute crédibilité ; qu'en fondant néanmoins exclusivement sa décision sur les seuls propos et mimes de l'enfant, sans répondre à ces conclusions du demandeur, qui étaient pourtant de nature à exclure la commission de faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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