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Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 98-84.056

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 98-84.056, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.056
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 98-84.056, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.056

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588940.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 31 mars 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 460, 480 et 503 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille, pour n'avoir pas acquitté une pension alimentaire d'octobre 1994 à novembre 1995, a condamné l'intéressée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des dommages et intérêts ;

10"aux motifs que X... ne saurait utilement invoquer l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 1997, dont l'effet rétroactif ne cessera d'étonner, sans justifier que celui-ci a été signifié au plaignant ; qu'elle fait ainsi preuve d'une mauvaise foi certaine et condamnable en application du principe "nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans" selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude ;

11"alors que, premièrement, pour qu'il y ait abandon de famille, il faut que la condamnation restée inexécutée procède d'une décision exécutoire, et que dès lors cette décision ait été préalablement signifiée ; que cependant, la décision supprimant la pension alimentaire a autorité de chose jugée dès son prononcé et modifie les droits des parties dès ce moment ; qu'en condamnant X... du chef d'abandon de famille pour n'avoir pas acquitté une pension alimentaire d'octobre 1994 à novembre 1995 bien que l'arrêt du 20 février 1997 ait supprimé la pension alimentaire à compter du 1er novembre 1994, peu important que la preuve de la signification de cet arrêt n'ait pas été rapportée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

12"alors que, deuxièmement, l'anéantissement d'une décision de justice suppose l'exercice d'une voie de recours ;

13qu'ainsi, les juges du fond ne pouvaient écarter l'autorité attachée à l'arrêt du 20 février 1997 en lui opposant l'adage "nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans" ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

14"et alors que, troisièmement, quand bien même il faudrait considérer que l'arrêt du 20 février 1997, supprimant la pension à compter du 1er novembre 1994, ne peut concerner le mois d'octobre 1994, et à supposer que la prévention ait bien visé le mois d'octobre 1994, de toute façon, la censure s'impose, dès lors qu'une indemnité a été allouée pour l'ensemble de la période visée à la prévention" ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille, pour n'avoir pas acquitté une pension alimentaire d'octobre 1994 à novembre 1995, a condamné l'intéressée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer à James X... des dommages et intérêts ;

17"aux motifs qu' il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1994, qui sert de fondement aux poursuites, a été notifié par acte du 31 octobre 1994 ;

18"alors que, premièrement, l'abandon de famille suppose qu'une décision exécutoire soit restée inexécutée pendant 2 mois ;

19que l'arrêt du 30 septembre 1994 ayant été signifié le 31 octobre 1994, l'abandon de famille ne pouvait être caractérisé, en tout état de cause, qu'à compter du 1er janvier 1995 ; qu'en déclarant X... coupable d'abandon de famille pour la période d'octobre 1994 à novembre 1995, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

20"et alors que, deuxièmement, dans la mesure où les dommages et intérêts alloués à la partie civile couvrent l'ensemble de la période visée à la prévention, soit la période d'octobre 1994 à novembre 1995, la cassation doit être totale" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Di Guardia ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
98-84.056
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Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 98-84.056, inédit

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