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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 13 septembre 2005, n° 05-81.755

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2005, 05-81.755, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.755
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 222 p. 787
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2005, n° 05-81.755, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Fausseté ; Décision de l'autorité compétente ; Classement sans suite ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite, il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations. Encourt la cassation l'arrêt qui déduit la mauvaise foi du dénonciateur d'une simple absence de contestation du classement sans suite dont les faits dénoncés avaient fait l'objet.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 23 février 2005, toutes autres dispositions étant expressement maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 222 p. 787

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-81.755

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-05-30, Bulletin criminel 2000, n° 205, p. 603 (rejet).<br/>

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Classement sans suite - Portée.

Références de titrage : DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Recherche nécessaire

Sommaire officiel

Lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite, il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations. Encourt la cassation l'arrêt qui déduit la mauvaise foi du dénonciateur d'une simple absence de contestation du classement sans suite dont les faits dénoncés avaient fait l'objet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-05-30, Bulletin criminel 2000, n° 205, p. 603 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patrick,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de dénonciation calomnieuse, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Michèle Y..., épouse Z... , partie civile ;

10"aux motifs qu'il ne peut être contesté que le prévenu a déposé plainte, au cours du mois de février 2001, pour violences avec arme à l'encontre de Michèle Y..., épouse Z..., et plus précisément pour l'avoir blessé au bras à l'aide d'un pistolet à grenailles, faits qui ont fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet (avis du 21 mars 2001) ; qu'il suit de là que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué, le prévenu ne justifiant pas d'une quelconque contestation de cet avis de classement sans suite ;

11"alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en jugeant que les accusations du prévenu auraient été calomnieuses, au motif pris du classement sans suite de sa plainte par le parquet, sans apprécier elle-même la pertinence desdites accusations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

12"alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la mauvaise foi du dénonciateur ;

13qu'en jugeant que les accusations de Patrick X... auraient été calomnieuses, au motif pris du classement sans suite de sa plainte par le parquet, sans caractériser la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Vu les articles 226-10 et 226-11 du Code pénal ;

15Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier Ia pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ;

16Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

17Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle était tenue d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur dont la mauvaise foi ne pouvait se déduire d'une simple absence de contestation du classement sans suite dont les faits dénoncés avaient fait l'objet, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 23 février 2005, toutes autres dispositions étant expressement maintenues ;

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.755
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 222 p. 787
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2005, n° 05-81.755, publié au Bulletin

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