Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 13 septembre 2005, n° 05-81.755
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2005, 05-81.755, Publié au bulletin
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Faits dénoncés
- Fausseté
- Décision de l'autorité compétente
- Classement sans suite
- Portée
- Code pénal, article 226-10
- Code pénal, article 226-11
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-81.755
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 222 p. 787
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2005, n° 05-81.755, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Fausseté ; Décision de l'autorité compétente ; Classement sans suite ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite, il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations. Encourt la cassation l'arrêt qui déduit la mauvaise foi du dénonciateur d'une simple absence de contestation du classement sans suite dont les faits dénoncés avaient fait l'objet.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 23 février 2005, toutes autres dispositions étant expressement maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 222 p. 787
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-81.755
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-05-30, Bulletin criminel 2000, n° 205, p. 603 (rejet).<br/>
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Classement sans suite - Portée.
Références de titrage : DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Recherche nécessaire
Sommaire officiel
Lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite, il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations. Encourt la cassation l'arrêt qui déduit la mauvaise foi du dénonciateur d'une simple absence de contestation du classement sans suite dont les faits dénoncés avaient fait l'objet.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code pénal, article 226-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-05-30, Bulletin criminel 2000, n° 205, p. 603 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de dénonciation calomnieuse, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Michèle Y..., épouse Z... , partie civile ;
10"aux motifs qu'il ne peut être contesté que le prévenu a déposé plainte, au cours du mois de février 2001, pour violences avec arme à l'encontre de Michèle Y..., épouse Z..., et plus précisément pour l'avoir blessé au bras à l'aide d'un pistolet à grenailles, faits qui ont fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet (avis du 21 mars 2001) ; qu'il suit de là que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué, le prévenu ne justifiant pas d'une quelconque contestation de cet avis de classement sans suite ;
11"alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en jugeant que les accusations du prévenu auraient été calomnieuses, au motif pris du classement sans suite de sa plainte par le parquet, sans apprécier elle-même la pertinence desdites accusations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
12"alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la mauvaise foi du dénonciateur ;
13qu'en jugeant que les accusations de Patrick X... auraient été calomnieuses, au motif pris du classement sans suite de sa plainte par le parquet, sans caractériser la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Vu les articles 226-10 et 226-11 du Code pénal ;
15Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier Ia pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ;
16Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
17Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle était tenue d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur dont la mauvaise foi ne pouvait se déduire d'une simple absence de contestation du classement sans suite dont les faits dénoncés avaient fait l'objet, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 23 février 2005, toutes autres dispositions étant expressement maintenues ;
21Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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