1° chambre de l'instruction : Cass. crim., 13 septembre 2005, n° 04-87.258
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2005, 04-87.258, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre de l'instruction
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Modalités
- Télécopie
- Conditions
- Détermination
- 2° action publique
- Mise en mouvement
- Ministère public
- Droit exclusif
- Atteinte à l'autorité de la justice
- Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle
- Code pénal, article 434-25
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-87.258
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 221 p. 785
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2005, n° 04-87.258, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre de l'instruction ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Conditions ; Détermination ; 2° action publique ; Mise en mouvement ; Ministère public ; Droit exclusif ; Atteinte à l'autorité de la justice ; Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Est irrecevable le mémoire personnel transmis à la chambre de l'instruction, au moyen d'une télécopie, par la partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu, dès lors que, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la faculté d'adresser un tel mémoire n'est offerte qu'à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Atteinte a l'autorite judiciaire par discredit jete sur une decision de justice (numéro d’infraction NATINF 1410)
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 221 p. 785
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-87.258
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-29, Bulletin criminel 1996, n° 219 (1), p. 613 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1988-03-07, Bulletin criminel 1988, n° 113 (2), p. 286 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-12-09, Bulletin criminel 1993, n° 382, p. 954 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069670.
Titrage officiel
1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Conditions - Détermination.
2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Droit exclusif - Atteinte à l'autorité de la justice - Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle.
Références de titrage : 1° AVOCAT - Pouvoirs - Appel - Avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie | 2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Atteinte à l'autorité de la justice - Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle - Action d'un particulier (non) | 2° ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Atteinte à l'autorité de la justice - Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle - Action publique - Mise en mouvement - Ministère public - Droit exclusif | 2° ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Atteinte à l'autorité de la justice - Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle - Action civile - Recevabilité - Particulier (non)
Sommaire officiel
1° Est irrecevable le mémoire personnel transmis à la chambre de l'instruction, au moyen d'une télécopie, par la partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu, dès lors que, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la faculté d'adresser un tel mémoire n'est offerte qu'à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction.
2° La constitution de partie civile d'un particulier du chef du délit prévu par l'article 434-25 du Code pénal est irrecevable, cette incrimination ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt public qui s'attache à l'autorité de la justice et qui incombe au seul ministère public.
Textes cités
- Code pénal, article 434-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-29, Bulletin criminel 1996, n° 219 (1), p. 613 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1988-03-07, Bulletin criminel 1988, n° 113 (2), p. 286 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-12-09, Bulletin criminel 1993, n° 382, p. 954 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 9 novembre 2004, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse, et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'atteinte à l'autorité de la justice ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a, le 11 octobre 2004, adressé en télécopie à la chambre de l'instruction un mémoire personnel qu'il a ensuite déposé le jour de l'audience, le 12 octobre suivant ;
11Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas répondu aux articulations de ce mémoire après l'avoir déclaré irrecevable, dès lors, que d'une part, la faculté d'adresser un mémoire par télécopie n'est offerte, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, qu'à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, et que, d'autre part, le dépôt d'un mémoire le jour de l'audience est tardif ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-25 du Code pénal et des articles 1, 2 et 85 du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Michel X... du chef d'atteinte à l'autorité de la justice, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, cette incrimination ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui incombe au seul ministère public ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse reproché ;
18Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
19D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1018 A du Code général des impôts ;
21Attendu que l'arrêt attaqué, qui a mis à la charge de Michel X... le paiement d'un droit fixe de procédure de 120 euros, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts, dès lors que ce texte prévoit le recouvrement de ce droit sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique en cas de non-lieu, fût-il partiel comme en la circonstance ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : M. Souchon ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale