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Cass. crim., 13 septembre 2006, n° 05-85.607

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2006, 05-85.607, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-85.607
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-85.607, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-85.607

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608721.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de Me BALAT et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Maurice,

6- Y... Patrice,

7- Z... Claude,

8contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, pour escroquerie, a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le deuxième à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et le troisième à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 428 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, défaut de réponse ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable du délit d'escroquerie et l'a, en répression, condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 d'amende ;

13"aux motifs, sur la nécessité d'un préjudice matériel, que la Cour se réfère à l'arrêt de la chambre criminelle, selon lequel l'escroquerie est constituée indépendamment de tout préjudice pécuniaire subi par la (ou les) victimes, dès lors que celle-ci n'a consenti la remise de fonds qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que le tribunal avait d'ailleurs retenu ce principe et relevé que l'un des prévenus ne le contestait pas, puisque Patrice Y... s'exprimait ainsi (D. 164, p. 2) :

14"j'ai bien conscience que sans cette mention de qualité, le FIOM n'aurait pas payé" ;

15"et aux motifs, sur le fond, que Maurice X..., lors de l'instruction, a reconnu les faits (D. 162, p. 7) ; que, s'agissant des factures non enregistrées, il a reconnu que s'agissant de la fausse série de factures de 1992 : "cette série de 1,4 millions est évidemment fausse et n'est pas due à Mme A... ; qu'il a reconnu également que certaines factures n'avaient pas été enregistrées dans la comptabilité du comité (par exemple celle de 705 670 francs, alors qu'il en était le trésorier et qu'il admet que la comptabilité était très mal tenue ; que ce type d'attitude constitue un élément de l'infraction ; que Danièle Le B... a aussi acquitté faussement certaines factures, par anticipation (D. 220, p. 2) ; que Maurice X..., personnage pivot de cette affaire, n'est atteint d'aucun trouble mental ; que c'est en pleine conscience qu'il a accompli les faits reprochés et que l'élément moral le concernant est constant ;

16"alors qu'en se bornant à constater l'existence de factures refaites ou non enregistrées, éléments constitutifs tout au plus, dès lors qu'ils ne conduisent pas à des paiements indus, d'irrégularités comptables mais aucunement de manoeuvres frauduleuses destinées à causer un préjudice à quiconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie ;

17"alors, encore, que si Maurice X... a certes reconnu que certaines factures de la société DMS avaient été transmises au FIOM sans avoir été enregistrées ou après avoir été refaites à la demande de ce Fonds, il n'a en revanche jamais admis que ces faits auraient pu constituer des manoeuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à faire état des aveux de Maurice X..., sans autrement spécifier en quoi avaient pu consister les manoeuvres frauduleuses destinées à causer un préjudice aux victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

18"alors, de troisième part, que l'escroquerie s'entend de manoeuvres ayant pour objet et pour effet d'escroquer la fortune d'autrui ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi les actes de Maurice X... avaient provoqué la remise par le FIOM de fonds qui, sans eux, n'auraient pas été débloqués, n'a pas légalement justifié sa décision ;

19"alors, enfin, qu'il résulte du plumitif d'audience que le conseil de Maurice X... avait sollicité que l'éventuelle condamnation de ce dernier ne soit pas inscrite au B 2 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice Y... coupable du délit d'escroquerie et l'a, en répression, condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;

22"aux motifs, sur la nécessité d'un préjudice matériel, que la Cour se réfère à l'arrêt de la chambre criminelle, selon lequel l'escroquerie est constituée, indépendamment de tout préjudice pécuniaire subi par la (ou les) victimes, dès lors que celle-ci n'a consenti la remise de fonds qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que le tribunal avait d'ailleurs retenu ce principe et relevé que l'un des prévenus ne le contestait pas, puisque Patrice Y... s'exprimait ainsi (D. 164, p. 2) :

23"j'ai bien conscience que sans cette mention de qualité, le FIOM n'aurait pas payé" ;

24"et aux motifs, sur le fond, que Patrice Y... a reconnu avoir demandé au bureau Veritas d'acquitter des factures par anticipation (D. 164, p.2) :

25"ces factures (DMS vers le comité) ont dû être créées pour une justification a posteriori, je ne sais plus très bien quoi qu'il en soit, il s'agit bien de factures irrégulières j'ai bien conscience que par plusieurs fois, j'ai été plus que léger en faisant usage des factures non régulières auprès du FIOM, dans les demandes de subventions" ;

26"alors, d'une part, qu'en se bornant à constater l'existence de factures créées a posteriori, éléments constitutifs tout au plus, dès lors qu'ils ne conduisent pas à des paiements indus, d'irrégularités comptables mais aucunement de manoeuvres frauduleuses destinées à causer un préjudice à quiconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie ;

27"alors, d'autre part, que l'escroquerie s'entend de manoeuvres ayant pour objet et pour effet d'escroquer la fortune d'autrui ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi les actes de Patrice Y... avaient provoqué la remise par le FIOM de fonds qui, sans eux, n'auraient pas été débloqués, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

28Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 428 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

29"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Z... coupable du délit d'escroquerie et l'a, en répression, condamné à une peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 d'amende ;

30"aux motifs, sur la nécessité d'un préjudice matériel, que la Cour se réfère à l'arrêt de la chambre criminelle, selon lequel l'escroquerie est constituée indépendamment de tout préjudice pécuniaire subi par la (ou les) victimes, dès lors que celle-ci n'a consenti la remise de fonds qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que le tribunal avait d'ailleurs retenu ce principe et relevé que l'un des prévenus ne le contestait pas, puisque Patrice Y... s'exprimait ainsi (D. 164, p. 2) :

31"j'ai bien conscience que sans cette mention de qualité, le FIOM n'aurait pas payé" ;

32"et aux motifs, sur le fond, que Claude Z... a reconnu lors de l'instruction les faits reprochés ; qu'il a en effet admis que c'était lui qui montait les dossiers pour PROMA, que PROMA était une petite structure, qu'il avait pas vérifié le contenu des factures ni la date des prestations qu'elles mentionnent ; que lors de sa première comparution, il admettait clairement qu'il avait mission de prouver au FIOM qu'il avait bien payé les prestations du comité régional et à adresser au FIOM les justificatifs ; qu'il a précisé qu'il avait fallu créer des factures CRPPMB à PROMA après le versement des avances ; que le fait que les factures CRPPMB à PROMA correspondent mot pour mot à ces factures irrégulières, montre effectivement que ces factures n'ont été créées que pour obtenir du FIOM du droit de tirage ;

33"alors, d'une part, qu'en se bornant à constater l'existence de factures créées a posteriori, éléments constitutifs, tout au plus, dès lors qu'ils ne conduisent pas à des paiements indus, d'irrégularités comptables mais aucunement de manoeuvres frauduleuses destinées à causer un préjudice à quiconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie ;

34"alors, d'autre part, que l'escroquerie s'entend de manoeuvres ayant pour objet et pour effet d'escroquer la fortune d'autrui ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi les actes de Claude Z... avaient provoqué la remise par le FIOM de fonds qui, sans eux, n'auraient pas été débloqués, n'a pas légalement justifié sa décision ;

35"alors, enfin, que l'escroquerie est un délit intentionnel, de sorte que la Cour ne pouvait condamner Claude Z... sans caractériser, dans son chef, une intention frauduleuse" ;

36Les moyens étant réunis ;

37Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur les deuxième et troisième moyens ;

38Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

39D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

40Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche ;

41Attendu que l'arrêt ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par l'avocat de Maurice X..., le grief allégué n'est pas encourru ;

42D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

43Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

44REJETTE les pourvois ;

45FIXE à 500 euros la somme que chacun des demandeurs devra payer respectivement au Syndicat national des chefs d'entreprise à la pêche maritime et à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

46Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

47Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

48Greffier de chambre : Mme Lambert ;

49En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
05-85.607
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Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-85.607, inédit

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